TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206196_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 de la préfète de la Gironde portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans de délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne détenait pas de délégation de signature ; S'agissant du refus de titre de séjour, - la préfète n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain, mais a considéré qu'il demandait une régularisation à titre exceptionnel ; or, son employeur, la SARL entreprise Afkir peinture, a déposé une demande d'autorisation de travail, il y travaille depuis le 31 août 2020 ; - le refus de titre méconnaît les articles L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2006, est intégré et travaille ; - il a droit à être admis au séjour sur le fondement de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une présence ancienne en France, de 24 mois de travail et que le secteur dans lequel il travaille connaît une pénurie de salariés ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et est donc protégé contre toute mesure d'éloignement ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 18 mai 2016, muni d'un visa D portant la mention " saisonnier - carte de séjour à solliciter ". Il s'est vu délivrer le 6 juillet 2016 un titre de séjour en qualité de saisonnier, renouvelé jusqu'au 4 août 2022. Le 26 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.() ". 3. Il est constant que, par courrier reçu en préfecture le 26 septembre 2022, M. B a présenté " une demande de titre de séjour/changement de statut au profit d'un titre vie privée et familiale de l'article L. 423-23 et subsidiairement salarié de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le cas échéant via une régularisation à titre exceptionnel de l'article L. 435-1 ". Or, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que si la préfète de la Gironde a bien examiné, pour la rejeter, sa demande présentée sur le fondement de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en revanche, elle n'a pas examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, alors même que M. B produit la demande d'autorisation de travail signée de son employeur. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente rapporteure, F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206196_20230126
Données disponibles
- Texte intégral