TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206197_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré à Mme A B un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 29 décembre 2022 au 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C ; Aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante chilienne née en 1995, est entrée sur le territoire français le 21 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 29 mai 2019 au 29 mai 2020. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour " étudiant " du 25 janvier 2021 au 25 juin 2021. Le 26 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit jugé sur la requête de Mme D A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mme A B le titre de séjour sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Dieye et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La présidente-rapporteure, D. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206197
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206197_20230206
TA339 septembre 2024
ORTA_2206197_20240909Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206197_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel