TA341ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA34 · 1ère chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206197_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 11 avril 2023, M. A D et M. B C, représentés par Me Alet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mauguio-Carnon a délivré un permis de construire à la société Technipôle en vue de la construction de 5 logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 30 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio-Carnon, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - s'agissant de la complétude du dossier de demande de permis de construire, sont méconnus : * les articles R. 431-8 à -10 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de référence aux constructions voisines, de ce que les modalités de raccordement ne seraient pas renseignées et que manquent les plan des façades et toitures et le document graphique d'insertion ; * l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme en ce que le dossier nécessite des démolitions mais n'en fait pas état ; - l'article 4 des dispositions générales du PLU relatif à la gestion des eaux pluviales est méconnu en l'absence de réalisation de fossés ou de caniveaux permettant d'orienter les eaux pluviales des toitures et des surfaces imperméabilisées en direction soit du réseau existant, soit de la chaussée ; - l'article 4 des dispositions générales du PLU est également méconnu car il n'est pas prévu la réalisation d'un emplacement dédié à l'accueil des containers à ordures ménagères ; - l'implantation du projet en recul par rapport à l'alignement actuel méconnaît les dispositions de l'article 2UA6 du règlement de zone qui prescrit que soit pris en compte l'alignement futur résultant de l'emplacement réservé C15 ; - l'article 2UA11 est méconnu dès lors que n'est pas précisée la hauteur de la clôture située en limite Nord et que celle-ci est composée d'un grillage, pourtant prohibé le long d'une voie ouverte à la circulation ; - l'article 2UA3 du règlement est méconnu en ce que la largeur de l'accès est inférieure à 6 mètres et que les places n'étant pas réellement accessibles, les manœuvres à opérer créeront un danger pour la circulation générale ; - l'emprise au sol maximale fixée par l'article 2UA9 est dépassée ; - l'article 2UA12 est méconnu car les besoins des occupants des logements T2 seront supérieurs à un véhicule par logement et les aires de stationnement ne sont pas réellement accessibles. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2023 et le 30 mai 2023, la commune de Mauguio-Carnon, représentée par la SCP CGCB Avocats et Associés conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5 du même code, et à ce que soit mise à la charge de MM. D et C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par MM. D et C ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 12 mai 2023, la société Technipôle, représentée par la SCP SVA, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de MM. D et C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par MM. D et C ne sont pas fondés. Par des courriers du 18 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le tribunal est susceptible de retenir les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 2UA 6 du règlement du PLU du fait du placement du bâtiment en recul sans tenir compte de l'alignement futur lié à l'emplacement réservé C15, et de la méconnaissance de l'article 2UA11 en tant qu'est autorisée la réalisation d'une clôture grillagée le long de la voie piétonne sont susceptible d'être régularisée et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. Des observations sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont été présentées par MM. D et C, le 19 décembre 2023 et par la société Technipôle, le 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Laporte, représentant MM. D et C, de Me Fournié, représentant la commune de Mauguio-Carnon et de Me Gimenez, représentant la société Technipôle. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 27 septembre 2022, le maire de la commune de Mauguio-Carnon a délivré un permis de construire à la société Technipôle en vue de la construction de cinq logements et un bureau sur la parcelle cadastrée section EO n° 85, située 33 avenue Grassion - Cibrand en zone 2UA2b (2ème ligne de front de mer à Carnon-Plage) du plan local d'urbanisme (PLU). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". L'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse." 4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend, ainsi que l'admettent les requérants en réplique, les plans de façade et toitures ainsi que des vues proches et éloignées et vues d'insertion prenant en compte les constructions avoisinantes. 5. D'autre part, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / () ". 6.En faisant état de la présence des réseaux au droit du terrain d'assiette, le pétitionnaire a indiqué les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés, respectant en cela les dispositions précitées, qui n'imposent pas que soit précisé le détail technique des ouvrages de raccordement. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " 8. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour l'application des dispositions précitées, des démolitions ayant d'ores et déjà été autorisées par un permis de démolir, délivré, le 31 mars 2022, la décision attaquée ne pouvant être regardée comme nécessitant des démolitions du fait de l'intervention de ce permis de démolir antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du PLU dans son paragraphe consacré à la collecte des eaux pluviales : " Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. / [] Dans les zones urbaines et à urbaniser / Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet et de dimensions appropriées. / Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. / En l'absence de caniveaux ou de fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. L'évacuation des eaux pluviales des parties arrières des terrains ou des lots nouveaux doit être assurée vers la chaussée ; le niveau des planchers des constructions devra être défini en conséquence. [] ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend un document coté AN3, qui intègre une note de calcul relative aux eaux pluviales décrivant la manière dont celles-ci seront stockées à partir des surfaces imperméabilisées et reconduites vers le réseau existant ou encore absorbées par le sol s'agissant des surfaces non imperméabilisées, lesdites surfaces étant repérées sur un plan de masse ad hoc. Le moyen tiré de l'absence de fossés ou caniveaux permettant d'acheminer les eaux pluviales vers le réseau ou la chaussée doit ainsi être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du PLU dans son paragraphe consacré aux ordures ménagères : " Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d'accueillir un ou plusieurs emplacements à containers ou à poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé. / Pour les constructions à usage d'habitat collectif, l'emplacement retenu en fonction de la situation du terrain et du nombre de logements doit être clairement précisé dans les demandes de permis de construire. ". 12. Il ressort de ces dispositions qu'elles conditionnement la nécessité de prévoir des emplacements à containers ou poubelles au type de collecte organisé. L'avis de l'agglomération du Pays de l'Or consulté à propos du permis de construire en litige mentionne que le secteur fait l'objet d'un mode de collecte en apport volontaire dans des containers déjà mis en place sur l'avenue et que " les déchets ménagers seront à déposer dans ces contenants ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées en l'absence de mise en place d'un container dédié aux ordures ménagères sur le terrain d'assiette du projet doit être écarté. 13.En quatrième lieu, aux termes de l'article 2UA 6 du règlement du PLU : " Dispositions applicables aux constructions situées le long des avenues Grassion - Cibrand et Samuel Bassaget / Sauf indication de marges de recul portées sur les plans de zonage, les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement ". L'article 6 des dispositions générales du même PLU dispose que " L'alignement est constitué selon les cas par : - un plan d'alignement approuvé, - un emplacement réservé pour la voirie, - la limite existante entre le domaine privé et le domaine public. / L'alignement à prendre en compte est celui qui résulte des largeurs de voies fixées au PLU ou au plan d'alignement approuvé. À défaut, c'est la limite de fait de la voie publique qui doit être prise en considération, c'est à dire celle située entre l'emprise de la voie et l'unité foncière qui la borde. ". 14. Il résulte de ces dispositions du règlement du PLU que dans l'hypothèse où un emplacement réservé a été défini, comme en l'espèce, pour élargir la voirie, l'alignement à prendre en compte est celui de la limite future de la voie élargie, selon le plan d'alignement figurant ces ER et limites futures, auquel il est expressément renvoyé par le tableau des emplacements réservés du PLU. Le projet en litige est situé sur l'avenue Grassion - Cibrand, laquelle est grevée, notamment, d'un emplacement réservé (ER) numéroté C15, prévoyant son élargissement à 12 mètres au droit du terrain d'assiette, avec une marge de 5 mètres en retrait de l'alignement constitué par la limite actuelle de la voie publique. Dès lors, en prenant l'alignement actuel et non l'alignement futur représenté sur le plan d'alignement prenant en compte l'emplacement réservé, le projet a méconnu la règle de recul précitée. 15. En cinquième lieu, les dispositions générales du règlement de PLU auxquelles renvoie l'article 2UA3 de ce règlement disposent que : " Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, etc. () Dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, la largeur minimale des accès aux terrains (chaussée + accotements) est fixée à : () 6 mètres pour desservir une ou plusieurs constructions de surface de plancher totale comprise entre 300 m2 et 1 000 m2 ". 16. D'une part, les dispositions générales disposent en ce qui concerne le stationnement que :" Le projet de lotissements et d'opérations groupées doivent permettre de limiter au maximum le débordement du stationnement privé, notamment résidentiel, sur le domaine public par des aménagements qualitatifs dissuadant notamment toute forme de stationnement sauvage. () / Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. ". L'article 2UA12 prévoit que pour les constructions à usage d'habitation soient prévues : " - Au minimum 1 place de stationnement pour chaque logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² - Au minimum 2 places de stationnement pour chaque logement dont la surface de plancher est supérieure à 50 m². " 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet développe une surface de plancher de 189 m2 et est desservi par un portail coulissant dont la largeur utile une fois entièrement ouvert est égale à 6 mètres, en conformité avec les dispositions précitées, donnant accès à 6 emplacements de stationnement, dont 1 pour chacun des 4 appartements T2 dont la surface est inférieure à 50 m2 (49,80 m2) et 2 pour l'appartement T3 d'une surface de 105 m2, conformément à l'exigence de l'article 2UA12. Le règlement n'exigeant qu'une place par logement d'une surface inférieure à 50m2, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les T2 pourraient être occupés par un couple possédant deux véhicules. 18. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des aires de stationnement, qui mesurent respectivement 30 m2 pour la desserte de la place de stationnement numérotée 1, située à l'avant de la parcelle, et 51,92 m2 pour les places numérotées 2 et 3 situées à l'arrière de la parcelle, s'oppose à ce que s'organise le stationnement des véhicules des habitants de l'immeuble sans créer de difficultés ou danger pour la circulation générale. La circonstance que des manœuvres ou marches arrières doivent être effectuées sur la parcelle pour se stationner ne peut par elle-même être regardée comme générant de telles difficultés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux accès doit être écarté. 19. En sixième lieu, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 20. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale indique que l'emprise de la construction est limitée à 60% de la surface du terrain, soit 189 m2 pour 316 m2. Si les requérants soutiennent d'une part, que cette affirmation est contredite par la mention que 194 m2 seront imperméabilisés, la circonstance qu'une surface serait imperméabilisée ne saurait être regardée comme équivalent à de l'emprise au sol. D'autres part, pour démontrer que l'emprise au sol est supérieure à 189 m2, ils opèrent un calcul de surface prenant en compte seulement la largeur de 9,97 m de la construction sur sa façade avant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci, qui n'est pas un parallélépipède rectangle, est d'une largeur de 9,89 mètres sur sa façade arrière et qu'elle comprend en outre deux décrochés de terrasse devant être déduits de l'emprise au sol en façade avant. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'emprise au sol issue du plan de masse soit en contradiction avec l'emprise au sol de 189 m2 déclarée par le pétitionnaire dans la notice architecturale, ni que l'emprise au sol maximale soit dépassée. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article UA11 : " Les clôtures peuvent être constituées par un mur bahut surmonté ou non d'un grillage ou de lisses bois, de haies vives ou de claires voies. / La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres mesurés à partir du niveau de la voie (pour les clôtures situées en bordure du domaine public) ou du terrain naturel (pour les clôtures situées en limite séparative). / Les grillages, les matériaux plastiques et les matériaux légers de type canisse sont interdits sur les clôtures situées en bordure du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. ". 22. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse coté " PC-2b " mentionne, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la hauteur de la clôture prévue visible en façade Nord, à 1,80m. Dès lors, cette clôture respecte la hauteur autorisée. 23. D'autre part, pour l'appréciation de la conformité de la clôture aux dispositions précitées de l'article 2UA11 il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, la production par les parties de tout élément permettant au tribunal d'apprécier si la voie piétonne située au nord du projet est située ou non en bordure du domaine public et est ouverte ou non à la circulation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'éventualité d'une régularisation : 24. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 25. Le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 2UA 6 du règlement du PLU du fait du placement du bâtiment en recul sans tenir compte de l'alignement futur lié à l'emplacement réservé C15 est susceptible de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Les parties ont été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la société Technipôle un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d'obtenir la régularisation de l'arrêté du 27 septembre 2022 sur ce point. D E C I D E : Article 1er : Il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par les parties de tout élément permettant d'apprécier si la voie piétonne située au nord du projet est située ou non en bordure du domaine public et est ouverte ou non à la circulation. Les documents devront parvenir au greffe dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux du 30 septembre 2022, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent jugement. Article 3 : Le délai dans lequel la régularisation de la déclaration préalable doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement avant-dire droit sera notifié à M. D et M. C, à la commune de Mauguio-Carnon et à la société Technipôle. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Couégnat, première conseillère, Mme Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 décembre 2023. La greffière, A. Junon 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2206197_20231228
Données disponibles
- Texte intégral