TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206198_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2206198, Mme C F, représentée par Me Nkele, demande au tribunal d'annuler les arrêtés n° 2022-730-783 et n° 2022-730-784 du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Chambéry.
Mme F soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de motivation et d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 2206235, Mme C F, représentée par Me Nkele, demande au tribunal d'annuler les arrêtés n° 2022-730-783 et n° 2022-730-784 du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Chambéry.
Mme F soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de motivation et d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu :
- les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, à 11 heures a appelé l'affaire et a présenté son rapport.
Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est une ressortissante congolaise, âgée de 24 ans. Elle est entrée en France, le 1er septembre 2018, pour étudier. Elle s'est vue remettre un titre de séjour valable jusqu'au 9 décembre 2021, en qualité d'étudiante. Par arrêtés du 25 septembre 2022, le préfet de la Savoie l'a obligée de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Chambéry. Par les requêtes susvisées, Mme F demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes concernent la situation de la même personne, Mme F, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. A D, sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne, qui a agi en application de l'article 4 de l'arrêté n° 25-2021 du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a consenti une délégation de signature, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral. L'arrêté du 28 juin 2021 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l'arrêté n° 2022-730 783 du 25 septembre 2022 :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ".
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a dû travailler pour financer ses études jusqu'à l'expiration de son titre de séjour et à produire un certificat d'hébergement par un compatriote résidant en France de manière régulière, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". En l'espèce, la requérante ne fait état d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressée ne justifie d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté n° 2022-730 784 du 25 septembre 2022 :
11. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées". L'attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme non fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme F de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet de la Savoie.
A Grenoble, le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme E Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2206198 et 2206235Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206198_20220930
Données disponibles
- Texte intégral