TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206198_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 28 novembre, 1er et 3 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de condamner le centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 3 945, 92 euros, à titre de provision. Il soutient que : - le poste qu'il a occupé, du 22 avril 2016 au 19 septembre 2022, au service atelier-travail-formation du centre pénitentiaire de Perpignan en qualité de premier surveillant, ouvre droit à l'attribution de l'indemnité pour charge pénitentiaire majorée (IPC M) ; - le montant de la provision correspond au versement de cette indemnité mensuelle de 51, 92 euros durant soixante-seize mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. M. A, surveillant-brigadier, soutient que les fonctions qu'il a exercées du 22 avril 2016 au 19 septembre 2022, au service atelier-travail-formation du centre pénitentiaire de Perpignan en qualité de premier surveillant, lui donne droit à l'obtention de l'indemnité pour charge pénitentiaire majorée. Il résulte toutefois de l'instruction que cette prétention a été rejetée par le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan le 10 août 2022 et par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, le 24 août 2022. Ainsi, cette obligation est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 2022. La greffière, E. Tournier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206198_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA