TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 2×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206199_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 1er août 2022 ; 2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 5 avril 2017, 1er juin 2018 (21h32 et 21h48), 31 août 2018, 17 avril 2021 et 5 octobre 2021 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huit jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée le 25 mai 2022 ; il a présenté un recours gracieux le 1er août 2022 ; les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - compte tenu du solde de points affecté à son permis de conduire, la décision 48 SI est irrégulière ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les retraits correspondant ne pouvaient intervenir avant qu'une décision reconnaisse la réalité de l'infraction sans méconnaître l'article L. 223-1 du code de la route ; l'OMP de Montauban l'a informé que l'amende forfaitaire émise pour l'infraction commise le 5 octobre 2021 était annulée et que les trois points retirés à cette occasion étaient crédités à nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire et la décision de retrait de point relative à l'infraction du 5 octobre 2021 et au rejet du surplus des conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait de points. Il soutient que : - ainsi que l'indique le RII édité le 14 août 2023, suite la transmission de deux attestations de suivi de stage de sensibilisation, le solde de points affectés au permis du requérant a été crédité de 4 points ; ce solde a également été crédité du point soustrait au titre de l'infraction commise le 30 mars 2019 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI qui lui aurait été envoyée le 25 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer, au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 5 avril 2017, 1er juin 2018 (21h32 et 21h48), 31 août 2018, 17 avril 2021 et 5 octobre 2021. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur établit par la production d'un relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B du 9 décembre 2022, et donc postérieurement à l'introduction de la requête, selon lequel le solde de points du permis du requérant était crédité de sept points qu'il a rapporté la décision 48 SI envoyée en mai 2022 en tant qu'elle constate la perte de validité de ce permis de conduire et a retiré la décision procédant au retrait de trois points suite à la décision de l'officier du ministère public du 2 septembre 2022 d'annuler l'amende forfaitaire majorée et le retrait de trois points correspondant. Les conclusions de M. B sont donc, en tant qu'elles concernent la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 5 octobre 2021, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré du défaut de notification : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ". 4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. S'agissant des infractions constatées par procès-verbal électronique des 5 avril 2017, 31 août 2018 et 17 avril 2021 : 6. Il résulte de l'instruction que ces infractions ont chacune donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par le requérant en dessous des mentions comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. S'agissant des infractions constatées par radar automatique le 1er juin 2018 : 7. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 8. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B, que les infractions commises le 1er juin 2018 par l'intéressé ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier du contrôle automatisé certifiant l'encaissement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que ce paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé. Il a ainsi nécessairement reçu les formulaires d'avis de contravention, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été inexacts ou incomplets, qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information doit, s'agissant de cette infraction, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 5 avril 2017, 1er juin 2018 (21h32 et 21h48), 31 août 2018 et 17 avril 2021. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI et celles tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points en raison de l'infraction commise le 5 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, C Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206199_20240704
Données disponibles
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