TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2206200_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-2 et de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ; - les observations de Me Laid, représentant M. A, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, conclut pour le reste aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue albanaise, qui indique être orphelin dans son pays. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, a été placé en rétention administrative par un arrêté du 5 août 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention, dont le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifié le 22 août 2022. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. A conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 4. M. A, qui s'est fait interpellé le 4 août 2022 alors qu'il se trouvait dans une embarcation de fortune au large de Calais en direction de la Grande-Bretagne, a déclaré aux services de police lors de son audition du même jour avoir quitté l'Albanie pour des raisons économiques et être arrivé en France fin juillet 2022 où il voulait rejoindre de façon clandestine la Grande-Bretagne. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'asile formée par M. A en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 26 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. CLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2206200_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel