TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206200_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2022 et le 12 octobre 2022, M. D F, représenté par Me Lulé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où aucune disposition n'interdit au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; - elle méconnaît les articles L. 433-6 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision faisant obligation quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire. La clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 par ordonnance du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Lulé, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant colombien né le 28 novembre 1994, est entré en France le 28 août 2013 sous couvert d'un visa long séjour étudiant valant titre de séjour, régulièrement renouvelé. Le 15 décembre 2020, l'intéressé a obtenu, sur le fondement de l'article L.422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi / Création d'entreprise " valable jusqu'au 15 décembre 2021. Le 13 octobre 2021, M. F a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par une décision en date du 29 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. F demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" prévue aux articles L. 421-1 ou L. 4213, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent - carte bleue européenne" ou "passeport talent - chercheur" prévue aux articles L. 421-9, L. 42110, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ". 3. L'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un titre de séjour d'une période de douze mois, non renouvelable, peut être délivré à l'étranger ayant achevé ses études ou ses travaux de recherche afin de lui permettre de rechercher un emploi ou de créer une entreprise. Cet article précise la nature des différents titres de séjour que l'étranger muni d'un tel titre de séjour peut obtenir de plein droit à l'issue de ces douze mois s'il a obtenu un emploi ou créé une entreprise. Toutefois, ces dispositions ne font pas, par ellesmêmes, obstacle à ce que le préfet délivre, à la demande de l'étranger, un titre de séjour sur un autre fondement que ceux énoncés à l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de cette période. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. F en qualité d'étudiant au motif qu'il ne serait pas possible d'obtenir de nouveau un titre de séjour en cette qualité après avoir bénéficié d'un titre de séjour permettant de rechercher un emploi ou de créer une entreprise, sans avoir recherché si M. F remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant et notamment s'il justifiait de la réalité de la reprise de ses études, le préfet a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. 5. L'exécution du présent jugement implique que soit réexaminée la situation de M. F, qui au demeurant a obtenu le master II Ingénierie Technico-commerciale et dispose d'une promesse d'embauche. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera M. F, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, Mme E, première vice-présidente, M. Gille, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La présidente, G. GLa première vice-présidente, C. E La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206200_20221202
Données disponibles
- Texte intégral