TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206200_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A G B, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique - le rapport de M. F. - les observations de Me Soulas, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit à l'audience un certificat médical établi le 23 novembre 2022 par le médecin généraliste de Mme B, - les observations de Mme B qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 19 avril 1983 à Cinfra (Côte d'Ivoire) est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 15 décembre 2018. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 5 mars 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 10 novembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 29 juin 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est suivie médicalement en France en raison de fibromes utérins occasionnant des douleurs, des métrorragies abondantes et une carence martiale, qu'elle a déjà bénéficié d'une hysterorésection par cœlioscopie et qu'une deuxième intervention est prévue en janvier 2023. Si la requérante produit à cet égard un certificat médical de son médecin généraliste établi le 23 novembre 2022 indiquant qu'elle nécessite de manière intermittente une supplémentation en fer, des traitements antalgiques et un suivi gynécologique régulier à prévoir pendant dix ans avec des techniques chirurgicales qui n'existent pas dans son pays d'origine, il ne ressort ni des termes de ce document ni d'aucune autre pièce du dossier que le défaut de prise en charge de Mme B pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, la production de ce seul certificat médical établi par un médecin non spécialiste ne suffit pas à démontrer que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, la requérante ne justifie pas que son état de santé fait obstacle à son éloignement au regard des dispositions citées au point 5. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit au regard de ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2018, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle ne démontre aucune intégration professionnelle ou sociale particulière. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident, selon son récit de vie, l'ensemble des membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 11. La requérante soutient qu'elle a fui son pays d'origine après avoir subi des mauvais traitements, un empoisonnement et une tentative d'assassinat à l'instigation de son père qui n'a pas accepté son homosexualité et que les autorités ivoiriennes n'ont pas été en mesure de la protéger. Toutefois, la requérante, en se bornant à verser à l'instance au soutien de ses allégations son récit de vie et une attestation en sa faveur en date du 19 octobre 2021 d'une association toulousaine s'adressant aux lesbiennes demandeuses d'asile, du reste déjà produite devant la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'instance aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'elle invoque, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnaît les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2206200
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206200_20221226
TA785 mars 2024
ORTA_2206200_20240305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2206200_20221226
Données disponibles
- Texte intégral