TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206201_20220903
- Date
- 3 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A C, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 29 juillet 2022, par lesquelles le préfet du Rhône rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de prescrire au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - s'agissant de l'urgence, elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours la décision fait obstacle à ce qu'il puisse soutenir son rapport d'apprentissage et obtenir son diplôme ; en portant abrogation de son attestation de prolongation d'instruction, la décision lui interdit de poursuivre son apprentissage ; - s'agissant de la légalité : * les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'absence d'examen complet de sa situation ; * la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-10 et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 422-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * les décisions portant obligation de quitter le territoire et lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours sont illégales par voie d'exception, entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception. Pa un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée et que l'urgence n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2206200 enregistrée le 15 août 2022, par laquelle M. C demande l'annulation des décisions litigieuses ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Oudji, greffier d'audience : - le rapport de Mme B, première vice-président qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R 522-9 du code de justice administratif et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; - les observations de Me Lulé pour le requérant et de M. C, requérant, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures, complétées par celles apportées en réponse au mémoire en défense. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant colombien né le 28 novembre 1994, est entré régulièrement en France le 28 août 2013, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures, ce qu'il a fait en bénéficiant d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée, en dernier lieu jusqu'au 15 novembre 2020. Après l'obtention de son diplôme et sur sa demande, une carte de séjour temporaire valable du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021 lui a été délivrée portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". M. C a sollicité, le 13 octobre 2021, un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions du 29 juillet 2022, par lesquelles le préfet du Rhône rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2.Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3.Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français, qui fixe le pays de destination, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation formée le 15 août 2022 et enregistrée sous le n° 2206200 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi les conclusions aux fins de suspension des décisions faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne sont pas recevables. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6.Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. C soutient que la décision préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'en l'obligeant à quitter le territoire, de surcroît dans le court délai de trente jours, le préfet l'empêche d'être présent à la soutenance de son rapport d'apprentissage et d'obtenir son diplôme et, en portant abrogation de son attestation de prolongation d'instruction, la décision lui interdit de poursuivre son apprentissage. Toutefois, et alors que la requête au fond n° 2206200 est inscrite au rôle d'une audience prévue 16 novembre prochain, le recours ainsi exercé devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français. M. C, qui ne peut ainsi faire l'objet d'un éloignement d'office, ne démontre pas en quoi la seule décision de refus de titre de séjour, qui n'a d'effet que sur la régularité de son séjour, ferait obstacle à sa présence le jour de la soutenance de son rapport d'apprentissage. Par ailleurs, s'il est vrai que la décision en litige l'empêche d'exercer une activité professionnelle, son contrat d'apprentissage arrive à son terme le 22 septembre, sans qu'il ne soit démontré ni même allégué que l'entreprise employant M. C envisagerait de mettre fin au dit contrat à quelques jours de son terme. Ainsi, en admettant même que le requérant puisse se prévaloir d'une présomption d'urgence et alors que ses perspectives professionnelles sont sans incidence directe s'agissant d'un titre " étudiant ", il n'apparaît pas, au regard des éléments ainsi exposés, que la décision contestée porterait une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et que les effets du refus de séjour sur sa situation revêtiraient, en l'espèce, le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision de refus de séjour qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour contestée, et sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 3 septembre 2022. Le juge des référés, C. B La greffière, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 septembre 2022
Référence
DTA_2206201_20220903
Données disponibles
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- Résumé officiel