TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206201_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 5 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification de l'existence d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée et de l'absence de justification de l'empêchement des délégataires de rang supérieur ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce que l'Allemagne, qui a accepté sa responsabilité sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement du 26 juin 2013, a été saisie sur le fondement du b) de ce texte alors même qu'il avait indiqué à la préfecture que sa demande en Allemagne avait été rejetée ; pour le même motif, l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'il comprend ; - l'entretien individuel n'a pas été mené dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 141-3 du CESEDA ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 200- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Pardoe, représentant M. B, qui maintient ses écritures et les développe à la barre, en produisant des pièces complémentaires ; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui fait état de ses difficultés avec sa famille en Allemagne qui, dans une logique de " vendetta ", a fourni des fausses informations aux autorités allemandes qui ont conduit au rejet de sa demande d'asile ; il indique également au tribunal craindre pour sa vie en Turquie, pays dans lequel il a purgé une peine de 6 mois d'emprisonnement à la suite de manifestations et où il se trouve exposé à une peine d'emprisonnement à exécuter de 6 ans, 4 mois et 17 jours ; La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 10 août 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 13 août 2022 en provenance d'autre Etat membre de l'Union européenne et s'y est maintenu. Le 12 septembre 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé (code " DE 1 ") qu'il avait précédemment déposé une demande similaire en Allemagne, le 28 juin 2021, les autorités allemandes ont été saisies, le 3 octobre 2022, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par une décision des autorités allemandes du 6 octobre 2022 sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement précité. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C E, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les délégataires de rang supérieur n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 12 septembre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les informations exigées par les dispositions précitées, par écrit, en langue turque, qu'il a déclaré comprendre. Selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressé, qui était assisté d'un interprète en langue turque, a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et avoir " compris la procédure engagée à son encontre ". Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 12 septembre 2022 en langue turque, langue que l'intéressé a déclaré lire et comprendre, par le biais d'un interprète clairement identifié de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que la préfète n'en justifie la nécessité, dès lors que, notamment, il n'établit pas que les propos échangés avec l'interprète auraient fait l'objet d'une traduction erronée ou qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises dans une langue qu'il comprend. Par ailleurs, M. B ne démontre pas que les modalités de l'entretien ne lui auraient pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations, notamment que sa demande d'asile en Allemagne avait été définitivement rejetée. En outre, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de douter de ce que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, les services de la préfecture, et notamment les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, devant être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre () ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers () dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément () à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ". Enfin, aux termes de l'article 2 du règlement du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " () / 3. Le numéro de référence visé à l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement Eurodac () doit () permettre de savoir s'il s'agit d'un demandeur d'asile ou d'une personne visée à l'article 8 ou 11 du règlement Eurodac. () La ou les lettres distinctives sont suivies du code indiquant les catégories de personnes. Pour les données concernant des demandeurs d'asile, ce code est "1", pour celles relatives aux personnes visées à l'article 8 du règlement Eurodac, "2" () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le relevé des empreintes de M. B a fait apparaître qu'il était enregistré dans le fichier Eurodac dans la catégorie 1 sous le n° DE 1 210628NUR00413, c'est-à-dire comme une personne qui a présenté une demande d'asile en Allemagne. Le requérant a par ailleurs déclaré lors de l'entretien individuel mené en préfecture avoir déposé une telle demande dans cet Etat. Si la saisine des autorités allemandes s'est ainsi faite, au vu notamment du numéro de référence précité, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement alors que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge sur le fondement du d) du même texte, qui correspond effectivement à la situation du requérant, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige qui a été pris, comme le permet l'article L. 572-1 du CESEDA, au seul motif de la reconnaissance par l'Allemagne de sa responsabilité, qui n'est pas contestée, et non au regard de la situation ayant motivé, en l'état des informations en possession de l'administration, la saisine de cet Etat membre. Par ailleurs, la saisine des autorités allemandes sur un fondement autre que celui sur lequel cet Etat s'est reconnu responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant ne révèle pas en elle-même un défaut d'examen sérieux de la situation de ce dernier qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Les moyens tirés de l'erreur de droit doivent par suite être écartés. 11. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. D'autre part, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. La mesure prononçant le transfert de M. B vers l'Allemagne n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de la Turquie. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités allemandes, il ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que sa remise aux autorités allemandes, qui ont expressément accepté de reprendre en charge sa demande d'asile, entraînera de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination de son pays d'origine. L'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, n'est ainsi ni démontrée par les pièces du dossier, ni notoirement avérée. De même, le requérant n'apporte aucun élément suffisant attestant que son transfert en Allemagne pourrait entraîner un risque réel et avéré à son endroit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, à supposer qu'il a entendu les soulever par ses observations apportées au cours de l'audience publique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et celui tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 11 doivent également être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206201_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel