TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206201_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés les 25 et 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou totale, mettre à la charge de l'État le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - la décision attaquée a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - elle est dépourvue de motivation en fait ; elle ne comporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de cette même convention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", la mention " vie privée et familiale ", la mention " salarié " ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - elle est dépourvue de motivation en fait ; elle ne comporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle en ce qu'elle ne prend pas en compte ses attaches familiales ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de cette même convention ; - elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences disproportionnées et d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - elle est dépourvue de motivation en fait ; elle ne comporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de cette même convention ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision attaquée a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - elle est dépourvue de motivation ; elle ne comporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de cette même convention ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision attaquée a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - elle est dépourvue de motivation en fait ; elle ne comporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de cette même convention ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 19 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 17 mai 1992, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2015 au 23 novembre 2015. Il a obtenu la délivrance de deux certificats de résidence algérien en qualité d'étudiant, valables du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2017. Le 3 octobre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2018, le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 28 septembre 2020, M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires. Par un arrêté du 29 septembre suivant, cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 8 novembre 2020, M. B a été interpellé pour des faits de menaces volontaires avec arme blanche. Le lendemain, le préfet du Rhône a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le 24 juin 2022, M. B a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Ain la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023, ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 17 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Seules les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y attachent, qui ont fait l'objet d'un renvoi devant la présente formation collégiale, restent dès lors à juger. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'immigration, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 01-2022-024 de la préfecture le 1er février suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, la préfète de l'Ain a visé les textes dont elle a fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B, ainsi que les conditions de son entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Elle indique notamment que l'intéressé, dont le titre de séjour portant la mention " étudiant " n'a pas été renouvelé à compter du 23 juillet 2018, a fait l'objet de trois mesures d'éloignement, qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi à l'appui de sa demande, qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a été condamné pour des faits de violence avec menace d'une arme sans incapacité et de violence sur une personne chargée d'une mission de service public. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette décision comporte des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que la préfète n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la décision portant refus de séjour expose, de manière non stéréotypée, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à M. B d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui n'implique pas par elle-même son éloignement à destination d'un pays déterminé, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. B fait valoir qu'il réside depuis plus de sept ans sur le territoire français, qu'il est inscrit à l'université de Lyon au titre de l'année universitaire 2022-2023 et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 13 septembre 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et qu'il s'y est maintenu à l'issue de la durée de validité de son visa, en toute illégalité, malgré l'édiction à son encontre de trois mesures d'éloignement. M. B a ainsi poursuivi des études et travaillé en l'absence de toute autorisation lui permettant de séjourner sur le territoire français à quelque titre que ce soit. Si le requérant se prévaut également de la présence de membres de sa famille et de sa compagne sur le territoire français, il n'apporte aucun élément permettant d'établir ni la réalité, ni l'intensité de ces liens privés et familiaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, n'est pas isolé en Algérie où résident selon ses déclarations ses parents et l'un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Enfin, et alors qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire qu'il a été condamné, le 23 septembre 2021, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième lieu, si M. B fait valoir que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou la mention " vie privée et familiale ", il ressort de sa demande de titre de séjour qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ces fondements, mais seulement en qualité de salarié. 11. En septième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " (). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifierait à la date de la décision litigieuse disposer d'un contrat de travail visé et du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Il ne remplissait donc pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en application de la combinaison des stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces stipulations, dont serait entachée la décision litigieuse, doit par suite être écarté. 13. En huitième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. Les éléments caractérisant la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, tels que décrits aux points 9 et 12, ne sauraient faire regarder la préfète de l'Ain comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Canadas et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, C. PÉAN La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2206201_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel