TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2206202_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2022 et 23 août 2022, M. D G B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées ; - les décisions émanent d'une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 614-1 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ; - les observations de Me Dermenghem, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - et les observations de M. B, assisté Mme A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 décembre 1996, a été interpellé le 11 août 2022 dans le métro à Lille. Par l'arrêté attaqué du 12 août 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire avant l'expiration d'un délai de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté vise les textes dont il fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont aucune incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance, au demeurant non démontrée, que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié au requérant par le truchement d'un interprète n'a aucune incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Le moyen tiré de ce que le comportement de M. B ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite n'est assorti d'aucune précision pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis moins d'un an et est dépourvu de liens familiaux sur le territoire national. Toutefois, il est constant que l'étranger n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, si le préfet du Nord précise que plusieurs infractions qui lui sont reprochées sont inscrites au fichier automatisé des empreintes digitales, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a, à ce jour, jamais été condamné pénalement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la durée d'interdiction de séjour de trois années est excessive. Par suite, il y lieu d'annuler cette décision en tant qu'elle excède la durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Le présent jugement, qui annule partiellement la décision faisant interdiction de retour à M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, de la requête. Sur les frais non compris dans les dépens : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision faisant interdiction de retour à M. B pour une durée de trois années est annulée en tant qu'elle excède la durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. FLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2206202_20220823
Données disponibles
- Texte intégral