TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206202_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-VF - 013 du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a prolongé l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre de la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale n'établit pas avoir fait diligence pour permettre son éloignement lors de la première période d'assignation à résidence ;
- son éloignement n'est pas possible puisqu'il doit déférer à deux convocations du tribunal judiciaire de Grenoble en 2023 ; en application du droit de l'Union européenne, il a droit à être présent à son procès pénal ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022, à 14 heures appelé l'affaire et a présenté son rapport.
Au cours de l'audience, ont été entendus :
- Me Miran, substituant Me Huard, pour M. E ;
- M. C représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 août 2022, le préfet de l'Isère a pris une mesure d'éloignement à l'encontre de M. E, un ressortissant congolais âgé de 42 ans. Par arrêté du 15 août 2022, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 23 septembre 2022, il a prolongé l'assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les circonstances de fait propres à la situation du requérant à savoir l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ainsi que la mesure d'assignation à résidence et les dates de notification de ces décisions. L'arrêté en litige comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a pas à détailler les démarches entreprises par le préfet pour organiser l'éloignement de l'intéressé lors de la première période d'assignation. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Isère ne justifie pas avoir fait les démarches nécessaires pour procéder à son éloignement dans la première période de 45 jours. Toutefois, et d'une part, le préfet de l'Isère produit une demande de laissez-passer établie dès le 9 août 2022 auprès des autorités consulaires congolaises aux fins d'éloigner l'intéressé qui est dépourvu de passeport en cours de validité et, d'autre part, à réception le 28 septembre 2022 de la reconnaissance de M. F les autorités congolaises, il a formulé une " demande de routing " à destination de la République démocratique du Congo, dès le 29 septembre 2022. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'il est soutenu à l'audience, il ne ressort pas des pièces que le préfet de l'Isère aurait tardé à faire les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, le requérant fait état de convocations par le tribunal judiciaire de Grenoble, le 11 septembre 2023, puis le 29 novembre 2023, pour répondre de faits de nature pénale qu'il aurait commis au mois de juillet 2022 sur le territoire français, ce qui fait obstacle à son éloignement. Il est ajouté que le droit de l'Union européenne, tel que notamment précisé dans un arrêt de la CJUE du 15 septembre 2022, lui garantit de pouvoir assister à son procès pénal. Toutefois, l'arrêté attaqué, dont l'objet est une prolongation d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours, n'a pas pour objet ou pour effet de l'empêcher de répondre à ces convocations. En tout état de cause, rien ne fait obstacle, dans le cas où il serait effectivement éloigné vers la République démocratique du Congo, à ce qu'il demande l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français, en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de répondre aux convocations devant le tribunal judiciaire. Par suite, les moyens tirés de ce que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et de la méconnaissance du droit de l'Union européenne doivent être écartés comme non fondés.
6. En dernier lieu, M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, l'arrêté attaqué qui prolonge l'assignation à résidence n'a pas à préciser les motifs pour lesquels une mesure d'éloignement a été prise et tout autre élément personnel sans lien avec son objet. En se bornant à soutenir qu'il vit avec son épouse, que celle-ci est enceinte de leur second enfant et que leur fille aînée mineure est scolarisée, il n'établit pas en quoi l'arrêté attaqué qui l'oblige à se présenter deux fois par semaine les mardi et jeudi à 10 heures à l'hôtel de police à Grenoble serait entaché d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins d'annulation de l'arrêté de l'Isère du 23 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l'Isère.
A Grenoble, le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme D Mme A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206202_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel