TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206203_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, et une requête rectificative enregistrée le 21 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que les autorités autrichiennes aient donné leur accord pour sa reprise en charge, ni qu'il ait eu connaissance de cet accord ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui expose ne pas vouloir retourner en Autriche, pays qu'il a fui en raison de la dégradation de sa situation. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 1. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 2. En l'espèce, la décision en litige, qui vise les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et notamment le b) du paragraphe 1 de son article 18, fait mention du dépôt antérieur d'une demande d'asile en Autriche par M. D. Aussi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont donné leur accord, le 19 août 2022, pour reprendre en charge M. D sur le fondement des dispositions b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'une erreur de droit, faute d'accord des autorités autrichiennes, doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. D ne peut utilement faire grief à la préfète du Bas-Rhin de ne pas lui avoir fourni la copie de l'accord de reprise en charge par les autorités autrichiennes ou de ne pas avoir porté à sa connaissance un tel accord, aucune disposition ne l'exigeant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En l'espèce, alors au demeurant que sa demande d'asile n'a pas encore été examinée par les autorités autrichiennes, M. D n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que, comme il le soutient, en cas d'exécution du transfert, il court un risque d'être renvoyé dans son pays d'origine et ainsi d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. D à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités autrichiennes ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206203_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel