TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206203_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Callon, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à partir du 24 novembre 2018 au grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté ; 2°) de prescrire à l'expert d'adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif et dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix. Il soutient que : -il a été victime de complications à la suite d'une intervention chirurgicale en date du 24 novembre 2018 en vue de traiter une récidive d'un adénome parotidien opéré en 2009 ; -le juge des référés du tribunal administratif de Melun a par une ordonnance en date du 19 mars 2021 a désigné le docteur expert André Chaine qui a rendu son rapport d'expertise le 8 juillet 2021 ; -une seconde expertise médicale doit être menée au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) afin que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne qui n'a produit de mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, demande que la mission d'expertise soit complétée et que l'expertise soit menée au contradictoire de M. A B, de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et du Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF). Il fait valoir qu'il n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise et conteste le contenu du rapport d'expertise transmis le 8 juillet 2021, qui ne donne pas d'éléments sur l'ensemble des chefs de préjudice dont la victime est susceptible de demander réparation. La requête a été communiquée au grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. M. B et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demandent qu'un expert soit désigné afin d'apporter les éléments nécessaires au jugement de la requête n° 2000153 introduite par ailleurs par le premier, tendant à la condamnation du grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à partir du 24 novembre 2018. 3. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'indemnisation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi de la requête n° 2000153, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au grand Hôpital de l'Est Francilien, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2206203_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel