TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2206203_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 14 octobre 2021 d'un montant de 4 844,46 euros émis par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône correspondant au versement d'un plein traitement en lieu et place d'un demi-traitement ; 2°) de recalculer la somme due et de lui accorder un échelonnement pour le remboursement de ladite somme. Elle soutient que : - l'acte en litige est entaché d'un défaut d'information préalable ; - elle a été privée de la possibilité de demander un remboursement échelonné de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône demande à être mise hors de cause. Elle soutient qu'en application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, seul le recteur de l'académie d'Aix-Marseille est compétent pour se prononcer sur le titre de perception émis contre Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, enseignante de 1er degré et titulaire de l'éducation nationale, demande l'annulation du titre de perception du 14 octobre 2021 d'un montant de 4 844,46 euros émis par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône correspondant au versement d'un plein traitement en lieu et place d'un demi-traitement et le recalcul de la somme due en lui accordant un échelonnement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe juridique n'impose à l'administration fiscale d'informer préalablement un agent de l'émission prochaine d'un titre de perception de répétition d'indu. Aussi, la circonstance, à la supposer même avérée, que Mme A n'ait pas été informée de la créance que l'administration envisageait de recouvrer est sans influence sur le bien-fondé de cette créance. 3. En second lieu, si Mme A soutient que l'indu en litige doit être recalculé en l'exonérant des charges sociales, il résulte de l'instruction que ces charges ont été déduites de la somme réclamée, comme cela ressort des bulletins de paie des mois de septembre et novembre 2020 qui indiquent, dans la colonne " à déduire ", que les charges sociales ont été remboursées à l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du calcul du titre de perception du 14 octobre 2021 d'un montant de 4 844,46 euros correspondant au versement d'un plein traitement en lieu et place d'un demi-traitement. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetés. Sur la demande d'échelonnement de dette : 5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient, en tout état de cause, pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de Mme A tendant à ce qu'il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2206203
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2206203_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel