TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206204_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. G F, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ;
- faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier du respect des délais prévus par les deux premiers alinéas du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'arrêté de transfert sera annulé ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant transfert aux autorités bulgares doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. F, sur le fondement des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, et non d'une demande de prise en charge. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 de ce règlement (UE) n° 604/2013. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a été destinataire, le 23 juin 2022, de la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. F lors de la présentation de sa demande d'asile, et que les autorités bulgares ont été saisies le 25 juillet 2022 d'une requête aux fins de reprise en charge de M. F, laquelle a fait l'objet d'un accord explicite des autorités précitées le 5 août 2022. Par suite, le délai prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas été méconnu.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. La Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
6. M. F soutient que les autorités bulgares n'examineront pas sa demande d'asile et procèderont à son renvoi vers l'Afghanistan où il risquerait de subir des persécutions et traitements inhumains et dégradants. Toutefois, M. F, par les éléments dont il se prévaut, ne démontre pas être exposé à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée par les autorités bulgares dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est notamment démontré ni que les autorités bulgares, avant de procéder à son éventuel éloignement, n'évalueront pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'elles auraient commis à son encontre des violences particulières. Par suite, le moyen tirés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. DLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. TrinitéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206204_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel