TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206204_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ducos-Mortreuil demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé en état de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et invoque un nouveau moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'erreur de fait révélée par la motivation de l'arrêté concernant la vie privée et familiale du requérant, - les observations de M. A, assisté de Mme F, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 15 janvier 1997 à Benin City (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 2 janvier 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 10 janvier 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 30 juillet 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 7 juin 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 2 janvier 2019 et de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, Mme C, depuis plus de trois ans. A cet égard, le requérant produit à l'instance de nombreuses photographies du couple prises en 2019, en 2020 et en 2021, dont la plus ancienne date du 15 janvier 2019, une attestation de Mme C accompagnée de sa carte nationale d'identité française détaillant les conditions de la rencontre du couple depuis le 5 janvier 2019, le soutien que lui a apporté le requérant, la continuité de leur relation et leurs projets d'avenir, et une attestation en faveur de l'intéressé établie par la mère de Mme C. En outre le requérant produit aux débats un courriel des services de la maire de Toulouse justifiant qu'il a initié des démarches en vue de conclure un pacte civil de solidarité avec sa compagne avant que ne lui soit notifiée l'arrêté litigieux. Enfin, M. A a déclaré lors de l'audience que s'il ne vit que depuis quelques mois avec Mme C, ce n'est qu'en raison de ce qu'il était tenu d'être hébergé auparavant en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dans l'attente du traitement de sa demande. Au surplus, M. A verse à l'instance, une attestation faisant état de sa participation en tant que bénévole au sein de l'association sportive Toulouse Mirail Football, son diplôme " Inter-universitaire dispositif Langues Accueil Migrants - DILAMI - B1 " obtenu en juin 2022, ainsi que des attestations d'enseignants et d'amis en sa faveur. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant démontre avoir fixé, au regard de sa relation amoureuse ancienne, stable et intense avec sa compagne ressortissante française, le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 8. Enfin, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Morteuil la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2206204_20221226
Données disponibles
- Texte intégral