TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2206206_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2022 et 23 août 2022, M. D A, représenté par Me Dermenghem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées ; - les décisions émanent d'une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 29 du règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale car elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est illégale car elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 614-1 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ; - les observations de Me Dermenghem, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - et les observations de M. A, assisté Mme B, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 17 avril 2003 est entré en France en 2019. Il a été interpellé le 24 juin 2022 à sa sortie de détention. Par l'arrêté attaqué du 1er juillet 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire avant l'expiration d'un délai de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté vise les textes dont il fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont aucune incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance, au demeurant non démontrée, que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié au requérant par le truchement d'un interprète n'a aucune incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'audition, que M. A a été entendu le 24 juin 2022, qu'il a été informé à cette occasion de ce que l'autorité préfectorale envisageait de lui notifier une obligation de quitter le territoire et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort pas de cette audition que M. A aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une condamnation le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry à payer une amende de 500 euros pour usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Il a été condamné le 2 février 2022 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d'emprisonnement d'un an dont quatre mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Compte tenu de la gravité des faits commis, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A en France constitue une menace à l'ordre public, alors même que les autres faits évoqués dans la décision attaquée et relevés dans le fichier dénommé traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 19 ans, est entré en France en 2019 puis a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Il est célibataire sans enfant et s'il fait valoir la présence en France de sa tante, d'un frère de quelques cousins et de ses grands-parents français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ou vivent sa mère et ses deux frères. Ainsi il n'apparaît pas que le préfet du Nord aurait, en prenant la décision d'éloignement attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations citées au point 8. 10. En quatrième lieu, si M. A soutient être sujet à des crises d'épilepsies, il n'allègue ni n'établit avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. 11. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est contraire à l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 en ce que les garanties prévues par ces dispositions lors de la consultation du fichier Eurodac n'auraient pas été respectées. Toutefois, la légalité d'une décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas subordonnée à la consultation de la borne Eurodac. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Comme il a été dit au point 7, la présence de M. A en France constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, et pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale. 14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans : 15. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour serait illégale. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". M. A soutient que le préfet devait s'abstenir d'édicter une interdiction de retour compte tenu de circonstances humanitaires. Toutefois, la présence en France de quelques membres de la famille du requérant et le fait qu'il serait sujet à des épilepsies ne permettent pas de caractériser l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis moins de trois ans, ne peut se prévaloir de la présence de quelques membres de sa famille en France, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 mai 2022 par le préfet de l'Essonne et sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. Comme il a été dit au point 9, la décision attaquée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. FLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2206206_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel