TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206206_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, cette décision le faisant basculer dans une situation de séjour irrégulier ; -il souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale, pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et est en attente d'une greffe de rein ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la circonstance selon laquelle son dossier aurait été clôturé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; -au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis, le préfet ne pouvait lui opposer un refus de renouvellement de titre de séjour sans l'avoir préalablement informé de l'existence d'un obstacle à l'instruction de sa demande et l'avoir mis en mesure de compléter son dossier ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis le mois de mai 2018, d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut engendrerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier des soins adaptés dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206153 enregistrée le 21 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 20 mars 1987 à Gllareve (Yougoslavie), déclare être entré en France le 23 mai 2018 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 13 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande. L'intéressé a sollicité le 20 juin 2019 son admission au séjour en raison de son état de santé. Il s'est vu délivrer un titre de séjour " étranger malade " valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020, dont il a demandé le renouvellement en date du 6 octobre 2020. Par un arrêté en date du 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'abord, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance ni n'était présent ou représenté à l'audience, ne conteste pas l'affirmation de M. B selon laquelle il a, suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 6 octobre 2020, bénéficié dans ce cadre de récépissés régulièrement renouvelés. 6. Ensuite, il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que l'arrêté du 17 février 2022, au terme duquel le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a été notifié à une adresse erronée et qu'il a accompli, une fois qu'il a pris connaissance de cette décision, les démarches utiles en vue de régulariser sa situation, en particulier en contactant les services préfectoraux et l'OFII. 7. Enfin et surtout, il apparaît que le requérant souffre d'une insuffisance rénale et qu'il est en attente d'une greffe de rein. 8. L'ensemble de ces éléments révèlent une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne soit opposé. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 9. Le préfet n'apportant dans l'instance un quelconque élément contradictoire, le moyen tiré de ce que le motif qu'il a opposé à M. B pour rejeter sa demande de titre de séjour selon lequel l'OFII aurait clôturé son dossier faute pour lui d'avoir transmis les informations médicales nécessaires à l'examen de sa situation dans le délai requis d'un mois est entaché d'une erreur de fait est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2022 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ducos-Mortreuil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2022 portant refus de séjour est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : l'État versera à Me Ducos-Mortreuil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3117 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206206_20221117
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