TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206207_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un logement.
Il soutient qu'eu égard à sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B a obtenu un logement et est entré dans les lieux le 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui désire bénéficier d'un logement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 20 septembre 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un logement social et est entré dans les lieux le 26 octobre 2023. Cette circonstance prive de son objet les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 septembre 2022 de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le président, rapporteur
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2206207_20230601TA3115 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206207_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2206207_20241115
Données disponibles
- Texte intégral