TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206208_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Bilel Laïd, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais né le 24 novembre 2001 à Libreville (Gabon) et entré sur le territoire français, le 5 octobre 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant ", valable du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2020, a présenté le 31 août 2021 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n°225 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Cécile Brac de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". L'article 12 de la même convention stipule que : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".
5. En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans aucun autre développement, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 5 octobre 2019, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'aucune ancienneté particulière de séjour sur le territoire. Venu en France afin d'y poursuivre des études, il est constant que le requérant a échoué à valider, au terme de l'année universitaire 2019/2020, la première année d'un cursus de trois années portant la mention " responsable opérationnel de gestion - parcours management et gestion d'entreprise de titre RNCP de niveau 6 " au sein de l'Institut des études supérieures de Normandie, qu'il ne s'est inscrit à aucune formation en 2020/2021 et que s'il se prévaut d'une inscription, au titre de l'année universitaire 2021/2022, en première année du " bachelor of business administration spécialisé " au sein de l'ISEAM Management School à Paris, il n'établit pas le caractère réel et sérieux des études ainsi poursuivies en France. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, M. A ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Gabon. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée et du défaut de motivation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
10. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en citant ledit article dans son intégralité sans aucun autre développement, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée et du défaut de motivation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas au requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, un délai de départ supérieure à trente jours, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Bilel Laïd.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2206208_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel