TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206210_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 août 2022 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits ayant motivé le refus de renouvellement en litige ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. A B ; - les observations de Me Maamouri, représentant M. D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête, et notamment insisté sur le fait que le requérant n'a pas reçu de courrier l'invitant à faire part de ses observations préalables, alors qu'il était jusqu'ici dans la pratique du CNAPS de mettre en œuvre une telle procédure contradictoire ; il a également fait valoir que les faits, s'ils sont répréhensibles, sont isolés, d'une gravité relative et ne présentent pas de rapport avec les fonctions exercées, et ce alors que M. D est en CDI depuis de nombreuses années et donne entière satisfaction ; - les observations de Me Potterie, substituant Me Cano, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Elle a notamment confirmé que le CNAPS ne mettait plus en œuvre de procédure contradictoire préalable depuis le mois de mai 2022, et que le CNAPS n'y est en tout état de cause pas tenu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant une exception dans les cas où il est, comme en l'espèce, statué sur une demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est donc inopérant. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 3. M. D soutient que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle est de nature à entraîner la perte de son emploi, qu'il occupe en contrat à durée indéterminé depuis quatre ans, et l'impossibilité d'en retrouver un dans ce secteur d'activité où il justifie d'une solide expérience professionnelle. Il indique dans ses écritures comme à la barre, et sans être contesté, qu'en l'absence du renouvellement de sa carte professionnelle, laquelle lui a été délivrée le 24 novembre 2017 et arrive à expiration le 24 novembre 2022, son employeur procédera à son licenciement. Il fait par ailleurs valoir, et en justifie par les pièces versées au dossier, que sa compagne, avec laquelle il a un enfant de deux ans, est sans emploi, et que sa situation financière est fragile compte tenu d'un emprunt immobilier conséquent contracté en 2019. Si le Conseil national des activités privées de sécurité se prévaut de la mission de police administrative dont il est investi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet intérêt public serait tel en l'espèce qu'il s'opposerait à la suspension de la décision contestée. Par ailleurs, la circonstance invoquée en défense selon laquelle le requérant pourra percevoir, s'il est licencié, l'indemnité légale de licenciement et des revenus de remplacement est en l'espèce sans incidence sur l'examen de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et eu égard aux effets de cette décision sur la situation de M. D, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 5. En premier lieu, selon l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Si la décision du 30 août 2022 fait suite à une demande de M. D, elle est fondée sur des motifs tenant à ce que l'intéressé aurait commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui, étant relatifs au comportement personnel de M. D, ne pouvaient lui être opposés sans qu'il ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 août 2022. 6. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en estimant que les motifs de la condamnation à une peine de 500 euros d'amende dont a fait l'objet M. D pour détention d'un faux document sanitaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, est également propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. D soit autorisé à exercer l'activité d'agent de sécurité privée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de le munir d'une autorisation provisoire d'exercice de cette activité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, M. D n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur ce fondement par le conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 30 août 2022 refusant d'accorder à M. D le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. D, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 6 octobre 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2206210_20221006
Données disponibles
- Texte intégral