TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206211_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans les plus brefs délais, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de la suspension dans l'attente de la décision statuant au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que cette décision emporte de graves conséquences sur sa liberté fondamentale d'aller et venir ainsi que son droit de mener une vie familiale normale ; - il justifie de la nécessité de soutenir sa mère reconnue handicapée ; - il a passé un entretien d'embauche pour lequel il ne peut poursuivre la procédure d'embauche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il soutient que : Vu : - la décision contestée ; - la requête enregistrée sous le n° 2206157 tendant à l'annulation de la décision en litige - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Gêne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Dieudonné de Carfort, pour le requérant, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 7 janvier 1997 à Bamako (Mali), soutient être entré en France le 7 avril 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 mai 2022. Par une décision du 26 juin 2018 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par une décision du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Par la décision en litige du 23 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans les plus brefs délais. Par la requête susvisée, M. A demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A soutient pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans les plus brefs délais, que cette décision emporte de graves conséquences sur sa liberté fondamentale d'aller et venir ainsi que sur son droit de mener une vie familiale normale, qu'il justifie de la nécessité de soutenir sa mère reconnue handicapée à 80% et que il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre la procédure d'embauche qu'il a entamé. 5. Toutefois, si M. A fait valoir que sa mère malade et handicapée vit en France de façon régulière et a besoin de son aide, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse bénéficier de l'assistance d'une autre personne ni que sa présence soit indispensable à ses côtés. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait passé un entretien d'embauche et ne serait pas en mesure de continuer la procédure ne saurait constituer un situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant ne dispose pas de titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Enfin, la décision contestée ne fixe pas de délai de départ contraint à M. A. 6. Par suite, au regard de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2206211_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel