TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (4) — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206211_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 septembre et le 5 octobre 2022 sous le n° 2206211, M. A B, représenté par Me Tassev, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 septembre et le 5 octobre 2022 sous le n° 2206212, Mme C B, représentée par Me Tassev, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2206211. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E D a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle et M. et Mme B n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2206211 et 2206212, présentées pour M. et Mme B, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions en litige que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour faire obligation aux requérants de quitter le territoire après le rejet de leur demande d'asile. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire en litige ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet des demandes d'asile des requérants, ressortissants d'un pays d'origine sûr, par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 juillet 2022, de sorte que l'administration n'avait pas à les mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B auraient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Le droit à un recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger originaire d'un pays d'origine sûr, qui a formé un recours contre le refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, puisse maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de ce recours dans le cadre duquel il peut être représenté. En outre, les requérants ont faculté de solliciter devant le tribunal administratif, la suspension des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. et Mme B, qui se bornent à soutenir qu'ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leurs vies ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leurs demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 11. En l'état du dossier, M. et Mme B ne présentent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 26 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B, à Me Tassev et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La vice-présidente désignée, J. D La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2206211,2206212
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2206211_20221130