TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206211_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A C née B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification du jugement, l'ensemble sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait, portant sur son lieu de résidence, sur la nature de sa demande qui n'était pas une demande de renouvellement mais une première demande de délivrance, sur la réalité de sa situation professionnelle et ses ressources, enfin sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité faite par son époux ; - il méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les observations de Me Coutaz, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 16 juin 1992, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2014 selon ses déclarations, en compagnie de sa fille alors âgée de deux ans. Par jugements définitifs rendus les 9 janvier et 9 mai 2017, elle a été condamnée, respectivement, à dix-huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nice pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, puis à huit mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nîmes à raison de l'organisation de reconnaissance d'enfant aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour. Le 26 mai 2018, elle a épousé un ressortissant français, qui le 28 juillet suivant a entrepris de reconnaître sa fille née à Malte d'un " homme qui refusait de reconnaître l'enfant ". Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 mars 2020, le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Le 15 mars 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la nationalité française de sa fille. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2022 le préfet de l'Isère a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 3. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le triple motif tiré de l'existence d'une manœuvre frauduleuse destinée à conférer à l'enfant de Mme C la nationalité française, d'une menace à l'ordre public à raison de condamnations datant pour la plus récente de mai 2017, soit de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, ainsi que sur l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée, présentée comme étant sans activité professionnelle et sans revenus. Toutefois, s'il est constant, ainsi qu'explicitement mentionné dans la requête, que la fille Mme C n'est aucunement l'enfant de son époux français qui l'a pourtant reconnue, le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé sur un tel motif mais sur celui, erroné, tiré de l'existence d'une condamnation pénale sans rapport avec la déclaration de reconnaissance faite par M. C le 20 juillet 2018. Par ailleurs, contrairement aux mentions de l'arrêté attaqué, la requérante justifie d'une activité professionnelle en tant qu'assistante de vie du 22 juillet au 25 octobre 2019, d'un contrat à durée indéterminée, conclu le 18 novembre 2019, en qualité d'assistante de vie et d'aide-ménagère avec des bulletins de paie de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, puis en qualité d'auxiliaire de vie au sein de l'établissement TAGA Santé, du 23 juin 2021 à avril 2022, ainsi qu'en juin 2022, de missions fin avril 2022 confiées par l'aile médicale et Médicoop France 38, enfin par Appel médical de juin 2022 à août 2022. Il s'ensuit que Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, seul à même de l'être, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Heintz, premier conseiller, faisant fonction de président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le premier conseiller, faisant fonction de président, M. HEINTZLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2206211_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel