TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206211_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. D E, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 489,78 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, et, d'autre part, la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du 7 juillet 2022 est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision de la caisse d'allocations familiales n'est pas motivée ; - il n'a pas commis de fausses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision a été prise par une autorité compétente ; - la décision est motivée ; - le requérant n'a pas formulé de demande de remise de dette préalable, et en tout état de cause il ne justifie pas de la précarité de sa situation. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Suite à un contrôle de sa situation, il s'est vu notifier, par une décision du 27 avril 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 489,78 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Par une décision du 7 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substitue nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge. 4. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté, par une décision du 7 juillet 2022, le recours administratif préalable de M. E contre la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 1 489,78 euros de revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 7 juillet 2022. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 27 avril 2022 sont inopérants. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 5. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité : 6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a donné délégation de signature à Mme C B, directrice des solidarités actives, pour signer " tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraude ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 7 juillet 2022 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 8. Il résulte de l'instruction, que la mise à la charge de M. E d'un indu de revenu de solidarité active résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité de ses revenus d'activité depuis juillet 2020. Pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu, l'intéressé fait valoir que l'omission de l'ensemble de ses ressources ne saurait constituer une intention frauduleuse. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, mais permet seulement de venir à l'appui d'une demande de remise de dette. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. Sur la remise de dette : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 11. Si M. E soutient qu'il est de bonne foi, il résulte des termes du rapport d'enquête en date du 8 février 2022 établit par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. E a omis de déclarer l'intégralité de ses ressources. En tout état de cause, il n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au département de l'Hérault, et à Me Ortigosa-Liaz. Copie en sera adressée à la CAF de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier, Ph. Lalloué No 2206211
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206211_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel