TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206212_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207686 du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 2 avril 2022, présentée par M. B A et M. D C.
Par cette requête, M. B A et M. D C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 18 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. C un visa d'entrée et de court séjour.
Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 10 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 mars 2022, dont les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours à M. C que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir l'absence de preuve de ce que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
5. Les requérants produisent une attestation d'hébergement validée par les services de la commune de Pessac (Gironde), aux termes de laquelle M. A s'engage à héberger M. C pendant huit jours, du 23 au 30 janvier 2022 et à prendre en charge ses frais de séjour, au cas où celui-ci n'y pourvoirait pas. L'administration ne démontre ni n'allègue que M. A n'aurait pas les moyens suffisants pour assumer effectivement cet engagement. Au surplus, les pièces du dossier établissent que M. A justifie des revenus suffisants pour accueillir M. C. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
6. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation pérenne en France.
8. Les requérants soutiennent que M. C a sollicité un visa afin de venir rendre visite à son ami, M. A. Toutefois, les requérants se bornent à faire état de la qualité d'étudiant du demandeur de visa sans apporter de justificatif en ce sens, ni aucun élément sur les attaches familiales, ou matérielles de celui-ci au Maroc, susceptibles de constituer des garanties de retour de l'intéressé dans son pays d'origine au terme de la durée de validité de son visa. Par ailleurs, si les requérants ont précisé au tribunal que M. C avait récemment été recruté pour travailler, ils n'en justifient pas et cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est de nature à fonder légalement la décision attaquée et qu'il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d'aucune garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2206212_20230710
Données disponibles
- Texte intégral