TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206213_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 29 novembre et 12 décembre 2022, la Sas Sud Broyage Recyclage, représentée par Me Gaspar, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au syndicat mixte Entre Pic et Etang de communiquer, sans délai : - l'intégralité des notes obtenues sur chacun des sous-critères de jugement des offres, - les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages, sur chaque critère et sous-critère, de l'offre de l'attributaire par rapport à la sienne, - les méthodes de notation mises en œuvre par le Syndicat pour noter chaque critère et sous-critère de jugement, - le nom du candidat classé en 2ème position, ainsi que les notes qui lui ont été attribuées. 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le syndicat mixte Entre Pic et Etang se conforme à ses obligations d'information conformément aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; 3°) d'annuler la procédure de passation du lot n°2 " CA du Pays de l'Or, CC Pays de Lunel " du marché public ayant pour objet le traitement du bois issu des déchetteries du territoire du syndicat mixte Entre Pic et Etang ; 4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Entre Pic et Etang la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - après avoir sollicité, par courrier du 29 novembre 2022, en application de l'article R. 2181-4 du même code, la communication d'un certain nombre d'informations relatives au rejet de son offre sur le lot n°2 et à l'attribution dudit lot à la société FT Environnement, les informations transmises dans le cadre de la présente procédure, consistant dans la production d'un tableau des notes obtenues, par elle-même et la société attributaire, aux différents critères et sous-critères d'attribution du marché, sans un mot d'explication, autre que l'indication que la réponse était " moyenne ", " satisfaisante " ou encore " très satisfaisante ", ne sont pas suffisamment précises pour lui permettre de contester utilement le rejet qui est opposé à son offre, notamment pour savoir si celle-ci n'a pas été dénaturée, faute de connaitre les raisons concrètes desdites notes et les éléments de comparaison entre les deux offres qui justifient ces notes, la seule explication apportée ne concerne que le sous-critère 1.3, soit un seul sous-critère, alors que les offres ont été jugées sur quatre critères et pas moins de huit sous-critères ; - en n'écartant pas, en tant qu'elle est irrégulière, l'offre de la société FT Environnement, laquelle ne dispose et ne pourra disposer juridiquement, de centre de stockage dans le lieu qu'elle indique au chemin des cerisiers dans la commune de Mudaison, alors que la disposition d'un centre de stockage, régulièrement autorisé et d'une capacité suffisante de 3 045 tonnes/an, ce qui correspond à 12 tonnes quotidiennes en moyenne, est prescrite aux articles 4.1.3 et 4.1.2 du cahier des clauses techniques particulières, le Syndicat a méconnu les dispositions de L.2152-2 du code de la commande publique ; et ce manquement l'a lésée nonobstant la circonstance que son offre n'est classée qu'en troisième position, dès lors que si l'offre de la société FT Environnement avait été écartée comme irrégulière, le " coût de transport du candidat le mieux disant " pris comme base pour la notation du critère n°3 n'aurait pas été le même et, partant, les notes auraient été différentes, ce qui, compte tenu du très faible écart de points (à peine 0,48/10 points d'écart) entre elle-même et l'attributaire, était de nature à inverser le classement des offres ; - en introduisant un 3ème critère tiré du " coût annuel du transport pour les membres du syndicat ", qui se rapporte à une prestation non incluse dans le marché et donc dépourvue de lien avec l'objet même dudit marché ou de ses conditions d'exécution et qui présente un caractère discriminatoire selon le lieu d'implantation géographique des candidats de nature à favoriser les plus proches du lieu d'exécution des prestations, en violation de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique, le Syndicat a méconnu le principe posé à l'article L. 2152-7 du même code selon lequel le marché est attribué au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs ; et l'introduction de ce critère irrégulier l'a lésée puisqu'à la lecture des notes obtenues par les deux candidats, l'on constate que l'écart entre les deux offres sur ce critère est de 0,63/1, pour un écart global de 0,47/10. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le syndicat mixte Entre Pic et Etang, représentée par Me Rigeade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - postérieurement à sa demande, elle a communiqué à la requérante les notes affectées aux critères et aux sous-critères pour son offre et celle de l'attributaire, ce qui constitue une motivation suffisante au regard des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, éclairées par la jurisprudence, alors, d'une part, que le règlement de la consultation annonçait la méthode de notation de chacun des quatre critères et des sous-critères de la valeur technique lesquels sont notés de 1 à 10 selon le degré de satisfaction de la réponse, d'autre part, que lorsque, comme en l'espèce, l'évaluation des offres repose sur des critères objectifs, le pouvoir adjudicateur peut se contenter de communiquer aux candidats évincés un tableau comparant, pour les critères d'attribution, leurs notes à celles du candidat retenu ; en l'espèce, la comparaison entre les notes obtenues par l'attributaire et la société Sud Broyage Recyclage suffit pour constater que cette dernière a présenté une meilleure offre sur les critères 1 et 4 mais une offre moins performante sur les critères 2 et 3 ; en revanche, elle n'avait pas à communiquer le nom et les notes de l'attributaire arrivé en deuxième position. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, le syndicat mixte Entre Pic et Etang, représentée par Me Rigeade, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête au rejet des conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par une décision du 13 décembre 2022, il a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation du lot n°2 " CA du Pays de l'Or, CC Pays de Lunel ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête le 29 novembre 2022 de la Sas Sud Broyage Recyclage tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot n°2 " CA du Pays de l'Or, CC Pays de Lunel " du marché public ayant pour objet le traitement du bois issu des déchetteries du territoire du syndicat mixte Entre Pic et Etang, celui-ci a, par une décision du 13 décembre 2022, décidé de déclarer sans suite la procédure de passation dudit lot n°2. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'annulation. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte Entre Pic et Etang une somme de 2 000 euros à verser à la Sas Sud Broyage Recyclage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Sas Sud Broyage Recyclage tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure de passation du lot n°2 " CA du Pays de l'Or, CC Pays de Lunel " du marché public ayant pour objet le traitement du bois issu des déchetteries du territoire du syndicat mixte Entre Pic et Etang, d'autre part, aux fins d'injonction. Article 2 : Le syndicat mixte Entre Pic et Etang versera une somme de 2 000 euros à la Sas Sud Broyage Recyclage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Sud Broyage Recyclage, au syndicat mixte Entre Pic et Etang et à la Sarl FT Environnement. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2022, Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2022. La greffière, M. Lainé
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206213_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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