TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206214_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est (DREETS Grand Est) a refusé de lui délivrer le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social ;
2°) d'enjoindre à la DREETS Grand Est de procéder au réexamen de son dossier et lui délivrer le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social.
Elle doit être entendue comme soutenant que le jury a commis une erreur d'appréciation en considérant que ses productions, tant à l'écrit qu'à l'oral, étaient largement insuffisantes voire manquantes et qu'elle devait, en conséquence, retravailler l'ensemble des compétences requises pour l'obtention de ce titre professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la DREETS Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C -Marchal,
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A s'est présentée à la session d'examen organisée le 5 juillet 2022 par le centre de formation Elan à Strasbourg pour l'obtention du titre professionnel de secrétaire assistant médico-social délivré par le ministère du travail. Le 19 juillet 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est (DREETS Grand Est) lui a notifié les résultats de l'examen, à savoir en ce qui la concerne, un refus d'attribution du titre professionnel concerné. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision de refus de délivrance du titre professionnel de secrétaire assistant médico-social.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juillet 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : " I.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, () ". Aux termes de l'article R. 338-1 du même code : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ". Par ailleurs, l'article R.338-5 de ce code dispose : " () Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises ". Et aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation () ".
3. D'autre part, un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas été admise car elle ne maîtrisait pas l'ensemble des compétences requises pour la délivrance du titre professionnel de secrétaire assistant médico-social. Elle soutient que cette appréciation ne serait pas justifiée compte tenu de son niveau de compétence, son investissement et la qualité de son travail tout au long de la formation. Elle fait ainsi valoir que " d'après les formateurs, (elle) était parmi les meilleures ". Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des dires de la requérante que d'autres considérations que celles concernant la valeur de ses prestations aient été prises en considération. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce et Mme A n'est pas fondée à contester la décision par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est a refusé de lui délivrer le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A.Dorffer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206214_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel