TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206215_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; il est entaché d'un défaut de motivation ;
-les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
-la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
-les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 novembre et 24 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant brésilien né le 8 janvier 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 avril 2022. Le 13 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'ensemble de la décision attaquée :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet du Tarn a donné délégation à M. C A, sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du sous-préfet de Castres, les décisions établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.
4. En second lieu, il résulte de l'arrêté contesté qu'il comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France le 16 avril 2022, soit cinq mois avant la date de l'arrêté attaqué, en compagnie de sa compagne, de leur enfant et des deux enfants de celle-ci. S'il fait valoir que les trois enfants sont scolarisés en France et qu'une petite fille est née le 14 août 2022 à Albi, il n'apporte aucune précision sur la situation administrative de sa concubine, Mme D E. Par ailleurs, étant tous les six de nationalité brésilienne et ne résidant que depuis peu en France, rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent ensemble au Brésil, où chacun pourra poursuivre sa vie, sa scolarité ou son parcours professionnel. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que le requérant ne faisait état d'aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
9. D'autre part, M. F sollicite son admission exceptionnelle au séjour par le travail en se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juillet 2022 avec la SARL Isoconfort société, pour un poste de façadier. Toutefois, ce seul contrat, d'une durée de six mois, ne permet pas caractériser une expérience en qualité de façadier et ne suffit pas pour justifier d'un motif d'admission exceptionnel au séjour, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
11. M. F se prévaut de son insertion professionnelle ainsi que de la présence en France de sa concubine, des enfants de cette dernière, âgés de 14 et 12 ans, et de leurs deux enfants communs, âgés de 3 ans et 1 mois. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'arrivée de la famille en France est très récente. Par ailleurs, M. F, qui dispose nécessairement de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer et que les enfants du couple ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. F n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. les conclusions en annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Brel et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne
V. JORDA
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2206215Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3112 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2206215_20231012
Données disponibles
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