TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206216_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et 3 mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 17 janvier 2023, 3 février 2023 et 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Elkabas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de ne pas assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 5221-20 du code du travail et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 25 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations orales de Me Elkabas, représentant M.B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 17 mars 1980, est entré en France le 22 avril 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa. Après avoir sollicité deux titres de séjours qui ont été rejetés par le préfet de Seine-Saint-Denis, il a sollicité, le 15 décembre 2021 et auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il en résulte que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans certains secteurs d'activité au même titre que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il est constant qu'il est présent en France depuis 8 ans, a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, 12 bulletins de paie attestant de ce qu'il a travaillé en qualité de peintre en bâtiment et qu'il bénéficie d'une expérience dans ce secteur. Il bénéficie également d'une demande d'autorisation de travail de la société HN Déco et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre à temps complet. Par ailleurs, il est constant que le métier de peintre en bâtiment fait partie d'une des familles professionnelles caractérisées par des difficultés de recrutement en région Bretagne et mentionné par l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Compte tenu des difficultés de recrutement, d'une part, et de l'expérience de M. B dans le secteur de la peinture en bâtiment, d'autre part, celui-ci doit être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de cet article. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 7. Compte tenu du motif d'annulation exposé au point 5, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au profit de M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, signé T. C Le président signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2206216_20230302
Données disponibles
- Texte intégral