TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206217_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B E épouse A, représentée par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour pourant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le cas échéant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne ma décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse A ne sont pas fondés. Mme E n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A, née le 10 février 1972, de nationalité laotienne, déclare être entrée en France le 13 juin 2016 sous couvert de son passeport et d'un visa Schengen d'une durée de 33 jours délivré par les autorités allemandes et valable du 6 juin 2016 au 6 juillet 2016. Le 13 juillet 2020, Mme E, épouse A, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E, épouse A, demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aile juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 avril 2023, Mme E n'a pas été admise à l'aide juridictionnelle. Ainsi, la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 10 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal de Toulouse, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressée, a rejeté les conclusions de la requête de Mme E, épouse A, dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de Mme E, épouse A. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet de ce département a régulièrement donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. 7. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ", et aux termes de l'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () " 8. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". 9. Il résulte notamment de ces stipulations et dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, épouse A, est entrée en Allemagne sous couvert de son passeport et d'un visa Schengen d'une durée de 33 jours délivré par les autorités allemandes, valable du 6 juin 2016 au 8 juillet 2016. Pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet du Tarn lui a opposé l'irrégularité de son entrée en France. Si Mme E, épouse A, justifie d'une vie commune et effective de plus de six mois avec son conjoint, elle n'établit pas qu'elle serait entrée régulièrement en France, durant la validité de son visa. Il est constant qu'elle n'a pas effectué la déclaration, prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions combinées des articles L. 621-3 et R. 621-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, qui constitue une condition de régularité de l'entrée de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, pour soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, Mme E, épouse A, se prévaut d'une part, de six ans de présence sur le territoire français, de quatre années de vie commune avec son époux, de nationalité française et de son mariage célébré le 11 juillet 2020 avec ce dernier et d'autre part, d'un emploi saisonnier qu'elle a occupé au cours des deux dernières années. Toutefois, l'intéressée n'établit, par aucune pièce probante, sa présence sur le territoire français avant la date de son mariage avec M. D A de sorte qu'elle ne justifie pas de six années de présence effective et continue sur le territoire français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a occupé un emploi saisonnier, cette circonstance, ainsi que les attestations produites, ne sauraient suffire à caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de la vie conjugale, Mme E, épouse A, qui conserve la possibilité de revenir séjourner en France auprès de son époux en sollicitant un visa auprès des autorités françaises dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E, épouse A, tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 12 septembre 2022 du préfet du Tarn doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme E, épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E, épouse A, est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse A, et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, C. Laporte, magistrate honoraire R. C, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, R. C Le président, T. SORIN Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2206217_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel