TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206218_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'effacer toute mention le concernant dans le fichier Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est injustifiée dès lors qu'il justifie d'une présence ininterrompue en France d'une durée de onze ans ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, durant laquelle les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que l'arrêté attaqué du 24 septembre 2022 ne comporte pas une telle décision. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né en 1985, soutient être entré en France en décembre 2011. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 4 avril 2014 et le 23 février 2018. Par un arrêté du 24 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de permanence à la date de l'arrêté attaqué, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 septembre 2022 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen effectif de la situation du requérant telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. Sur les moyens dirigés contre le refus de séjour : 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il porterait refus de séjour est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, le requérant ne peut exciper de l'illégalité d'un refus de titre inexistant pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. B se prévaut de sa présence ininterrompue en France depuis 2011, soit depuis onze années à la date de la décision attaquée, il ne l'établit par aucune pièce. Il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, ni ne démontre être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine. Enfin, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 4 avril 2014 et 23 février 2018. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. En se bornant à soutenir qu'il est présent en France depuis 2011 de manière ininterrompue, le requérant ne démontre pas que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour : 12. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait " manifestement illégale en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale ", n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206218_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel