TA78Président BoukhélouaPrésident Boukhéloua
TA78 · Président Boukhéloua — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206219_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation de l'Essonne le 13 octobre 2021 ;
- elle a reçu une proposition de logement dans le campus universitaire de Paris-Saclay qu'elle a refusé en raison de l'éloignement de l'insuffisance de la desserte en transports en commun et de l'offre de commerces qui impose de disposer d'un véhicule personnel alors qu'elle n'a pas de permis, et de l'insuffisance de la dimension des pièces pour entreposer ses meubles, alors qu'elle n'est pas en mesure d'en acheter de nouveaux ; l'appartement visité comporterait un risque de " fuites d'eau " ;
- le 10 mai 2022, le préfet de l'Essonne a décidé d'autoriser les forces de l'ordre à assister l'huissier de justice en vue de l'exécution forcée du jugement d'expulsion de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le refus du logement de type T2 qui lui a été proposé à Gif-sur-Yvette n'est pas suffisamment justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l'Essonne comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. A cet égard, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Lors de sa séance du 13 octobre 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T1-T2.
6. Pour refuser la proposition de logement de type T2 faite par le préfet de l'Essonne le 20 juin 2022 dans le campus universitaire de Paris-Saclay à Gif-sur-Yvette, Mme B se prévaut de l'éloignement et de l'insuffisance de la desserte en transports en commun et de l'offre de commerces qui impose, selon elle, de disposer d'un véhicule personnel alors qu'elle n'a pas de permis, et de l'insuffisance de la dimension des pièces pour entreposer ses meubles, alors qu'elle n'est pas en mesure d'en acheter de nouveaux. Toutefois, quand bien même la desserte en transport en commune et l'offre de commerces seraient insuffisantes à proximité immédiate du logement ainsi proposé, elles ne sont pas inexistantes. A cet égard, Mme B admet notamment la présence, dans le campus, d'un magasin de proximité d'une enseigne d'hypermarché et que les horaires des transports en commun sont plutôt adaptés aux besoins d'usagers étudiants. De plus, son allégation selon laquelle l'appartement visité comporterait un risque de " fuites d'eau " n'est pas établie. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille, n'avait pas exclu la commune de Gif-sur-Yvette de l'aire géographique de recherche d'un logement. Ainsi, et alors même que l'intéressée aurait signalé à la commission de médiation qu'elle ne disposait pas du permis de conduire, les circonstances qu'elle fait valoir ne suffisent pas à constituer un motif impérieux de nature à justifier son refus d'accepter le logement de type T2, compte tenu de ses besoins et capacités tels que définis par la commission dans sa décision du 13 octobre 2021.
7. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
signé signé
Naïla C B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Boukhéloua
- Formation
- Président Boukhéloua
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206219_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel