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TA35 · Eloignement urgent — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206219_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2022 par lesquels le préfet des Côtes-d'Armor, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - il a transmis à la préfecture un contrat de travail et non une promesse d'embauche ; - il détient uniquement la nationalité russe ; sa vie est en danger en cas de retour en Russie ; - l'arrêté l'assignant à résidence fait obstacle à ce qu'il respecte les conditions de son contrat de travail. Le 13 décembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a produit son arrêté du 13 décembre 2022 par lequel il a retiré l'arrêté attaqué portant à M. B obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, qui a en outre informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, détermination du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français dès lors que cet arrêté a été retiré par un nouvel arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 13 décembre 2022 et, d'autre part, de ce que l'arrêté attaqué du 9 décembre 2022 portant assignation à résidence était privé de base légale en raison de l'intervention de cet arrêté de retrait du 13 décembre 2022 ; - les observations de Me Dupas, avocate commise d'office, représentant M. B, absent, qui indique accepter le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai, détermination du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français et reprend le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué portant assignation à résidence. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 29 juillet 1995 et de nationalité russe, déclare être entré en France le 24 novembre 2017. Par deux arrêtés du 9 décembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet des-Côtes d'Armor a retiré son arrêté du 9 décembre 2022 par lequel il a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet des Côtes d'Armor indique, dans son arrêté du 13 décembre 2022, que la situation de M. B fera l'objet d'un nouvel examen par les services de la préfecture dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, et alors que le requérant a accepté que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce premier arrêté du 9 décembre 2022, ces conclusions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours ait été retiré. Le retrait, par l'arrêté du 13 décembre 2022, de l'arrêté du 9 décembre 2022 obligeant notamment l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a privé de base légale l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Cet arrêté doit dès lors être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, déterminant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, déterminant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2022 assignant M. B à résidence est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206219_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel