TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206219_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans les trente jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Isère s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Coutaz, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née en 1984, est entrée sur le territoire français le 18 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Du 12 mars 2020 au 11 mars 2021, elle a bénéficié d'une carte de résidence en qualité de conjointe de français sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le 1er mars 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du bureau du droit au séjour de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [] ". 4. Mme D soutient que la communauté de vie ayant cessé du fait des violences qu'elle a subies de son conjoint, elle doit se voir renouveler un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'elle a trouvé refuge dans un premier temps chez la mère d'une cousine puis dans un logement pour femmes battues, qu'une plainte a été déposée contre son époux et que les blessures liées à ces coups ont été médicalement constatées. Mme D soutient également qu'elle a fait des efforts remarquables d'intégration, qu'elle parle le français et qu'elle a trouvé un emploi pour subvenir à ses besoins. Toutefois, Mme D est divorcée sans enfant et si sa sœur est présente sur le territoire français, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois frères et une de ses sœurs. La plainte déposée contre son mari a fait l'objet d'un classement sans suite. Par ailleurs, la seule circonstance qu'elle exerce une activité d'agent d'entretien à temps partiel sous couvert de contrats à durée déterminée depuis le 24 août 2020 ne suffit pas à justifier d'une particulière intégration sur le territoire français. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour de la requérante sur le territoire français, le refus d'autoriser le séjour de Mme D ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, Mme D n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère se soit cru en situation de compétence liée par le refus de titre de séjour pour faire obligation à Mme D de quitter le territoire français. 7. En troisième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme D. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La présidente-rapporteure, D. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206219
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206219_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel