TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2206220_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. B A, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités allemandes, dans les délais légaux, une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale ni n'établit que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale ;
- il méconnaît les dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne prend en compte ni sa situation de handicap ni les membres de sa famille présents en France ;
- il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Allemagne où il a subi des violences de la part d'un réseau de passeurs.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais versé des pièces au dossier le 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Cacan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 10 juillet 1982, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 27 avril 2022, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 5 avril 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 21 juin 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet, le 23 juin 2022. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé après l'enregistrement de sa demande d'asile, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela '"). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces deux brochures lui ont été remises en langue turque. Si M. A soutient désormais qu'il ne comprend parfaitement que le kurde, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état, avant l'édiction de la décision contestée, de ce qu'il ne comprenait pas la langue turque. La convocation qui lui a été délivrée le 11 août 2022 mentionne au contraire " langue lue et parlée : turc ". Il ressort, par ailleurs, du résumé de l'entretien individuel dont il a bénéficié, qui a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue turque, qu'il a pu comprendre les questions qui lui étaient posées à cette occasion et faire valoir ses observations, tout comme d'ailleurs à l'occasion de la notification de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet après l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet de l'Essonne verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel est apposée la signature de M. A et le cachet de la préfecture. L'intéressé a bénéficié, lors de cet entretien individuel, des services d'un interprète en langue turque. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été indiqué au point 3, que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé ce dernier de la possibilité de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont explicitement accepté, le 23 juin 2022, la reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n°604/2013. Il résulte de cette réponse que ces autorités ont été saisies par la France de cette demande dans le délai de deux mois suivant le résultat positif Eurodac intervenu le 27 avril 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 aux termes duquel : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 11 dudit règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes () ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () .
9. Si le requérant soutient qu'en raison de la présence en France d'oncles et de cousins ayant obtenu le statut de réfugié politique en France, sa demande d'asile devait être examinée en France, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, pour un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants mineurs, conformément au g) de l'article 2 de ce règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Si M. A soutient qu'il a été victime de violences de la part d'un réseau de passeurs établi en Allemagne, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, M. A n'établit ni même n'allègue que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection. Par ailleurs, si M. A soutient que plusieurs membres de sa famille sont présents en France et ont le statut de réfugié politique, il produit leurs titres de séjour, sans démontrer la réalité du lien familial dont il se prévaut ni justifier que le traitement de sa demande d'asile présenterait des éléments connexes avec celles de ces compatriotes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. D Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2206220_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel