TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206220_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les trente jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé par un avis de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Isère s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2009. Le 26 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; [] ". 4. M. C soutient qu'il vit en France depuis treize ans. Il produit de très nombreuses pièces ainsi que des copies de son passeport dépourvu de cachets de sortie du territoire. Toutefois, le passeport produit par le requérant n'a été délivré que le 15 juin 2021. Par ailleurs, les justificatifs produits, consistent pour un nombre important d'ente eux à la réception de courriers et d'avis d'imposition, qui n'attestent pas, par eux même, d'une présence continue de M. C en France et ne peuvent présenter à cet égard une valeur probante. Dès lors, le requérant ne justifie pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [] ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. C soutient qu'il réside habituellement en France depuis treize ans, qu'il y a désormais toutes ses attaches privées en dépit du fait qu'il n'y est pas marié ni n'y a d'enfant et qu'il n'a plus de contact avec sa famille en Algérie. Toutefois et comme il a été dit au point 4, M. C ne produit devant le tribunal aucune pièce justifiant qu'il a résidé sur le territoire français entre avril et novembre 2013, entre janvier et juin 2014 et au second semestre de l'année 2015. Par ailleurs, il est célibataire sans enfant et la seule production d'attestations de connaissances et la seule circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein postérieure à l'arrêté attaqué ne suffisent pas à justifier d'une particulière intégration sur le territoire français. Enfin, il ne justifie ni même n'allègue entretenir un lien particulier avec sa sœur présente sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence algérien alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et ses trois autres sœurs. Dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention des cartes de séjours qui y sont visées et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ce texte. Au regard de ce qui précède, le préfet de l'Isère pouvait donc statuer sur la demande de M. C sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Par ailleurs, M. C ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application du 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, M. C n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère se soit cru en situation de compétence liée alors que la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. 10. En troisième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, M. C n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La présidente-rapporteure, D. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206220
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TA386 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206220_20230206
Données disponibles
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- Résumé officiel