TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206220_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle réside à Mayotte de manière continue depuis l'âge de 8 ans, qu'elle y a fait toutes ses études du CE2 au BTS, et qu'elle maîtrise la langue française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale" et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née le 7 novembre 2002 à Madagascar, est entrée en France en 2010. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée à Mayotte en 2010, à l'âge de huit ans. Elle justifie ainsi d'une ancienneté de présence de plus de douze ans, reconnue par le préfet lui-même. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a effectué toute sa scolarité à Mayotte, de la classe de CE2 jusqu'à l'obtention de son brevet de technicien supérieur en 2022. Dans ces conditions, Mme B justifie avoir établi le centre de ses intérêts privés et personnels en France et est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur matérielle d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 novembre 2022 doit être annulé. Sur le prononcé d'une injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de Mayotte est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2206220_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel