TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2206221_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2022, M. C B, représenté par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Yvelines a prononcé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Yvelines de lui remettre un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer en application des articles L.776-1, L.776-2, R. 776-1 et R.776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2022 : - le rapport de Mme D, en présence de Mme A E, interprète ; - les observations de Me Cano, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête de M. B, par les mêmes moyens. - M. B n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1985 au Darfour, a sollicité le 22 juin 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 21 août 2019 par les autorités de contrôle compétentes à Malte à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités maltaises ont expressément accepté cette requête, le 30 juin 2022. Par l'arrêté du 25 juillet 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre État. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Malte est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Pour renverser cette présomption, M. B soutient que les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement dans ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et se prévaut d'un rapport d'Amnesty International de 2021, d'un article publié en février 2021 sur un site internet édité par " Office for the coordination of Humanitarian Affairs ", d'un article publié le 2 octobre 2020 sur un site internet édité par l'organisation des Nations Unies ainsi que d'un extrait d'article publié sur le site infomigrants.net. Il indique, en particulier, avoir été victime de violences policières lors d'une émeute ayant éclaté le 20 octobre 2019 au centre de détention de migrants de Hal Far et produit, au soutien de cette allégation, des photographies des événements, extraites d'internet, ainsi qu'un compte-rendu de radiographie établi le 12 juillet 2022 et faisant apparaitre que cet examen a été prescrit en raison de " scapulalgies chroniques post-agression ". Toutefois, ces éléments sont pas suffisants pour démontrer d'une part, que les demandes d'asile ne pourraient être traitées à Malte en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que son transfert à Malte pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 juillet 2022. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, Signé P. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2206221_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel