TA38Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 1 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206221_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle (susp.exécution)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) subsidiairement de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à sa notification si elle est rendue par ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle court en cas de retour en Albanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Marcel, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Mme C, ressortissante albanaise née en 1990, est entrée en France le 15 février 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 21 février suivant. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Ofpra du 28 avril 2022, prise en procédure accélérée, Mme C étant ressortissante d'un pays sûr. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2022 le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de Mme C une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a examiné sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel de sa situation doivent par suite être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme C est présente en France depuis environ six mois à la date de la décision attaquée, après avoir vécu plus de 30 ans dans son pays d'origine, où demeure sa famille. Elle ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme C fait valoir qu'elle a été contrainte de participer à un réseau de prostitution et qu'elle serait, dès lors, exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie. Toutefois, elle n'établit pas par des pièces probantes la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 8. D'une part, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet de l'Isère, qu'elle a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Ofpra du 28 avril 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, des explications fournies à l'audience et des termes mêmes de la décision de l'Ofpra que le récit de Mme C sur sa participation forcée à un réseau de prostitution et sur les risques qu'elle soutient courir en cas de retour en Albanie ne peut être tenu comme manifestement infondé et nécessite d'être entendu par la Cour nationale du droit d'asile avant que celle-ci prenne sa décision. Ces éléments sont de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA, et à justifier le maintien de la requérante sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent, pour leur part, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de demande d'asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procès : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 août 2022 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un récépissé de demande d'asile à Mme C dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206221_20221122
Données disponibles
- Texte intégral