TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206222_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C D, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 août et 27 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, né le 21 septembre 2001, est entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour le 3 septembre 2021. Le 26 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de séjour de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par ailleurs, M. D n'établit pas que le directeur des migrations et de l'intégration n'était ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour étudiant en litige que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D. En particulier, il a examiné la possibilité de délivrer à l'intéressé un tel titre, même en l'absence de détention du visa de long séjour normalement nécessaire. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France le 3 septembre 2021, soit à peine plus de six mois avant la décision attaquée. Il n'est pas isolé au Maroc où vivent ses parents. Le requérant, qui se prévaut pour l'essentiel de son inscription en école d'ingénieur, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, signé N. B La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2206222_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel