TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206224_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 28 juillet 2023, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ; 2°) d'enjoindre au département de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier de la CMI mention stationnement dès lors que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ; - ses déplacements sont difficiles et nécessitent une aide humaine ; - son état de santé nécessite l'obtention de la CMI mention stationnement ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un même mémoire en défense, enregistré les 9 mars et 15 mai 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée aux entiers dépens. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12- 1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant le département et la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande de délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées et une CMI mention invalidité. Les services du département ont, au regard des éléments en leur possession, considéré que Mme C ne remplissait pas les conditions pour l'obtention des cartes sollicitées. Un plan personnalisé lui a en revanche été proposé, qui a été validé le 23 août 2022 par la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapée à l'exclusion de l'attribution de la CMI mention stationnement. Par une lettre en date du 2 septembre 2022, Mme C a contesté ce refus de délivrance de la CMI mention stationnement. Par une décision en date du 23 novembre 2022 le département de l'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours. Mme C demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au département de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 4. Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante soutient qu'elle est atteinte de troubles dans ses conditions d'existence en raison de ses douleurs aux lombaires, de sa scoliose, des séquelles liées à son traitement contre une hernie discale, de son arthrose dans la hanche droite et de la perte de sensation au niveau de sa jambe droite. 6. Il résulte de l'instruction et en particulier du certificat médical du docteur A établi le 9 décembre 2022 que Mme C remplit les conditions réglementaires pour se voir octroyer le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées, dès lors qu'il ressort de ce certificat médical que le périmètre de marche de Mme C est inférieur à 200 mètres. Si le département soutient en défense que Mme C a un périmètre de marche illimité, qu'elle ne subit aucune perte substantielle d'autonomie, que cette dernière est en mesure de se déplacer en extérieur et que sa situation ne nécessite pas de recours à une aide humaine ni à un appareillage, tous ces éléments d'appréciation ne sont corroborés par aucune pièce du dossier. Par suite et au regard des pièces produites, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours tendant à l'obtention de la CMI mention stationnement. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement" pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 8. La présente instance ne comporte pas de dépens et, par suite, les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à la condamnation de Mme C aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme C une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Mme C a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le département d'Ille-et-Vilaine dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à la condamnation de Mme C aux entiers dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D C et au département d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2206224_20240417