TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206226_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. B A, représenté par Me Feliho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 4 mars 1978 ; il a transmis par courriel une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture des Yvelines ; toutefois, la préfecture ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous ; le 2 mars 2022, la préfecture lui a indiqué que " compte tenu de la tension actuelle au niveau des demandes, il n'est pas possible pour le moment de proposer une date de convocation " ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile dès lors qu'elle est la seule à permettre l'instruction de son dossier et la régularisation éventuelle de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2022, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure sollicitée est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2020 et que la demande de l'intéressé ne repose sur aucun élément nouveau ; - le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour, qu'il n'a aucun souci de santé, qu'il ne présente aucune situation de précarité particulière, qu'il n'a pas d'emploi ni de famille à charge ; il n'a pas entamé de démarches avant un certain temps ; - la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de désorganiser le système de prise de rendez-vous, de ne pas tenir compte des moyens dont l'Etat dispose et de privilégier la requérante par rapport aux autres demandeurs ; le requérant n'apporte pas la preuve de démarches substantielles ; - à titre subsidiaire, il conviendrait, le cas échéant, si le tribunal enjoignait au préfet de convoquer la requérante, de tenir compte des circonstances touchant à la période sanitaire actuelle en fixant le délai à trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 9 mars 1976, déclare résider en France de façon continue depuis le 4 mars 1978. Il soutient qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture malgré l'envoi de sa demande de titre de séjour à la fin de l'année 2021. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, M. A a transmis à la préfecture son dossier de demande d'admission par courriel à la fin de l'année 2021. Cette demande est actuellement en cours de traitement ainsi qu'en atteste notamment le courriel qui lui a été adressé par la préfecture des Yvelines le 2 mars 2022. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se borne à soutenir que l'absence d'instruction de son dossier le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement. M. A, dont le préfet oppose en outre qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2020, ne justifie ainsi pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2206226_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
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