TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206226_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 21 juillet 2022,
M. A C, représenté par Me Pinet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 6 décembre 2021 tendant au bénéfice de l'avancement exceptionnel prévu par l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 94-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, commandant de police, a saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer par courrier du 6 décembre 2021, reçu le 13 décembre 2021, tendant à ce qu'il bénéficie d'un avancement exceptionnel au grade de commandant divisionnaire en application de l'article 36 du décret n° 94-654 du 9 mai 1995. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant deux mois.
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l'objet des dispositions suivantes : / a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. () "
3. Il résulte de ces dispositions qu'elles confèrent au ministre de l'intérieur les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser la promotion d'échelon prévue à cet article. Cet avantage n'est accordé qu'à titre exceptionnel et il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents promus à ce titre, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 28 janvier 2021, M. C et deux de ses collègues ont poursuivi un individu armé ayant commis trois homicides et blessé une quatrième personne, alors qu'il s'enfuyait à bord d'un véhicule. L'individu a été stoppé suite à la décision prise par l'équipage de M. C de percuter le véhicule du fugitif, à bord duquel ont été retrouvées deux cent cartouches et une arme de poing. Le choc entre les deux véhicules a entraîné un arrêt de travail de cinq jours pour M. C. Suite à ces faits, le requérant a reçu plusieurs distinctions, en particulier la médaille d'argent deuxième classe pour acte de courage et de dévouement, décernée le 19 avril 2021 par le préfet de la Drôme, la médaille de la sécurité intérieure échelon argent, décernée le 16 juillet 2021, plusieurs lettres de félicitations, notamment du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du préfet de la Drôme, ainsi qu'une prime exceptionnelle de deux cent euros. Toutefois, en dépit de la qualité de l'intervention de M. C dans l'arrestation d'un suspect armé le 28 janvier 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser l'un des avancements à titre exceptionnel prévus à l'article 36 du décret précité, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant le bénéficie de cet avancement. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206226_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel