TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206226_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2206226, Mme B G, représentée par Me Bachet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, car la préfète n'a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 juin 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car la préfète n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est privée de base légale, dès lors que l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à plusieurs textes du droit de l'Union européenne primaire et dérivé, qui garantissent le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile et le droit au recours effectif en matière d'asile ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et son droit à un recours effectif, tel que garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2206237, M. C E, représenté par Me Bachet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, car la préfète n'a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 juin 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car la préfète n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est privée de base légale, dès lors que l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à plusieurs textes du droit de l'Union européenne primaire et dérivé, qui garantissent le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile et le droit au recours effectif en matière d'asile ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et son droit à un recours effectif, tel que garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Bachet, représentant M. E et Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E et Mme G, assistés de Mme H, interprète en arménien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent, ni représenté, Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante arménienne née le 7 juin 1988 à Erevan (Arménie) et M. E, ressortissant arménien, né le 20 mars 1987 à Erevan (Arménie) sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 10 décembre 2021. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 5 janvier 2022. Le 7 avril 2020, les intéressés ont déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile le 19 juillet 2022. Par des arrêtés du 11 octobre 2022, la préfète de l'Aveyron a refusé de leur octroyer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées n° 2206226 et 2206237 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Par son avis du 23 juin 2022, le collège de médecins de l'OFII a retenu que l'état de santé de l'enfant de M. E et Mme G, la jeune A, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A a été victime de deux malaises avec pertes de connaissance en Arménie qui seraient dus à des chocs anaphylactiques, que des investigations médicales sont toujours en cours pour déterminer leur cause et leur nature exacte, que les requérants se sont vu prescrire pour leur fille une injection en stylo type " ANAPEN 150 " et qu'un protocole d'urgence, mis en place depuis 11 avril 2022 dans l'intérêt de la jeune A, prévoit qu'en cas de choc anaphylactique, le médecin scolaire doit injecter l'Anapen en intramusculaire dans le bras ou dans l'épaule le plus rapidement possible après le début des symptômes. En outre, les requérants produisent à l'instance des informations issue de la revue médicale suisse indiquant que " l'état de choc anaphylactique implique une insuffisance circulatoire aigue, secondaire à une réaction allergique systémique, immunologique ou non, mettant en jeu le pronostic vital ". Ainsi, il résulte des éléments précités qu'en cas de choc anaphylactique, l'absence de prise en charge par un traitement adapté de la jeune A aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces éléments sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par conséquent, le préfet, qui ne produit pas à l'instance d'éléments susceptibles de contredire cette démonstration, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 9. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 10. Il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que le motif d'annulation des refus de titre de séjour sollicités par les requérants en raison de l'état de santé de leur fille A implique le droit au séjour des intéressés. Il s'ensuit que l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés justifie l'annulation des obligations de quitter le territoire français prononcés à leur encontre, quand bien même elles sont également fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions contestées par M. E et Mme G en raison de l'illégalité des refus de titre doivent être accueillis. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E et Mme G sont fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de titre et des décisions portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de ces décisions prive de base légale les autres décisions, édictées dans les mêmes arrêtés. Il en résulte que les arrêtés de la préfète de l'Aveyron du 11 octobre 2022 doivent être annulés dans l'ensemble de leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent que le préfet de l'Aveyron délivre un titre de séjour accompagnant d'enfant malade à Mme G et à M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en les munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 800 euros à Me Bachet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros leur sera versée directement. 14. Enfin, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme G et M. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l'Aveyron du 11 octobre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer un titre de séjour accompagnant d'enfant malade à Mme G et à M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en les munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera la somme globale de 1 800 euros à Me Bachet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés, la somme de 1 800 euros leur sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à M. C E, à Me Bachet et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 2206237
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2206226_20221226