TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 7 — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2206226_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de lui communiquer son dossier d'expulsion locative ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le refus de lui communiquer le dossier lié à son expulsion locative est illégal dès lors que ces documents sont communicables en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de M. Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 25 août 2021, Mme A a sollicité la communication de son dossier d'expulsion locative. En l'absence de réponse du préfet de l'Isère, elle a saisi le 24 février 2022 la Commission d'accès aux documents administratifs qui, le 31 mars 2022, a rendu un avis favorable. N'ayant toujours pas obtenu satisfaction, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a confirmé son refus de lui communiquer les documents sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une expulsion de son logement avec le concours de la force publique. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit en défense, que les pièces au vu desquelles cette mesure a été mise en œuvre constituent des documents administratifs communicables ni qu'ils n'ont pas été communiqués à l'intéressée. Par suite, le refus du préfet de l'Isère de communiquer à la requérante les documents contenus dans le dossier d'expulsion locative la concernant, est illégal. Mme A est dès lors fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de communiquer à Mme A les documents constitutifs de son dossier d'expulsion locative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Angot, avocat de Mme A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Le refus implicite du préfet de l'Isère de communiquer à Mme A les documents constitutifs de son dossier d'expulsion locative est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de communiquer à Mme A les documents constitutifs de son dossier d'expulsion locative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Angot une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Angot et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le magistrat désigné, V. L'HÔTELa greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2206226_20250523
Données disponibles
- Texte intégral