TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206227_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né en 1987, déclare être entré sur le territoire français le 23 octobre 2019. Le 28 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. [] ". 4. En présence d 'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. B soutient qu'il réside en France depuis près de trois ans, qu'il est logé chez un de ses amis, qu'il a fait la connaissance des gérants de la société SBS Bâtiment, que la société a souhaité l'embaucher sous contrat à durée indéterminée, qu'il est diplômé en qualité de tailleur de pierre avec une spécialisation dans la décoration, que son profil professionnel, notamment son expérience de cinq années, est très recherché, que le gérant de la société a posté une offre de travail sur Pôle Emploi qui n'a pas été pourvue et atteste manquer de main d'œuvre qualifiée dans le domaine, que le métier de maçon et plus spécifiquement de tailleur de pierres fait partie des métiers pour lesquels les employeurs rencontrent des difficultés à recruter et que la société a réalisé une promesse unilatérale de contrat de travail ainsi qu'un projet de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi qu'une demande d'autorisation de travail. Toutefois, la seule circonstance que M. B justifie d'une promesse unilatérale de contrat de travail à durée déterminée datée du 10 janvier 2022 et d'un projet de contrat à durée indéterminée à temps complet daté du 20 mai 2021 pour un métier en manque de main d'œuvre ne suffit pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour par le travail alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant était présent sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. B soutient qu'il est entré en France il y a près de trois années, qu'il a développé des attaches personnelles et sociales sur le territoire français, que le gérant de la société SBS Bâtiment souhaite l'embaucher compte tenu de son expérience professionnelle et de sa spécialité dans le domaine de la maçonnerie et a réalisé toutes les démarches nécessaires pour l'employer et que les liens avec son pays d'origine se sont naturellement distendus du fait de son temps de présence sur le territoire. Toutefois, M. B est célibataire sans enfant et il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. Par ailleurs, si M. B produit des attestations de deux amis et s'il justifie d'une promesse unilatérale de contrat de travail à durée déterminée du 10 janvier 2022 en qualité de tailleur de pierre spécialisation décorateur, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d'une particulière intégration sur le territoire français. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour du requérant en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour. 9. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La présidente-rapporteure, D. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206227
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206227_20230206
Données disponibles
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- Résumé officiel